CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II ; Le fonds de garantie
Chapitre I ; Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
Section II ; Dispositions applicables aux accidents de chasse
Article R421-21
(Décret n° 88-261 du 18 mars 1988 art. 4 Journal Officiel du 20 mars 1988)
(Décret n° 94-1023 du 29 novembre 1994 art. 1 I Journal Officiel du 30 novembre 1994)
Les indemnités dues en vertu des dispositions de l'article L. 421-8 du code des assurances aux victimes d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'une atteinte à la personne ou à leurs ayants droit sont prises en charge par le fonds de garantie conformément aux dispositions de la présente section et à la condition que ces accidents soient survenus sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à l'exception du département de la Guyane.