CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II ; Le fonds de garantie
Chapitre I ; Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
Section I ; Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte
Paragraphe III ; Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages aux biens
Article R421-19
(Décret n° 88-261 du 18 mars 1988 art. 4 Journal Officiel du 20 mars 1988)
(Décret n° 94-182 du 1 mars 1994 art. 6 Journal Officiel du 3 mars 1994)
L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie supporte un abattement de 2.000 F par victime et ne peut excéder la somme de trois millions de francs par événement. Les espèces, valeurs mobilières et objets considérés comme précieux ne donnent pas lieu à indemnisation. L'indemnisation des dommages occasionnés à des effets personnels ne peut excéder 6.000 F par victime.