CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II ; Le fonds de garantie
Chapitre I ; Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
Section I ; Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte
Paragraphe II ; Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne
Article R421-17
(Décret n° 88-261 du 18 mars 1988 art. 4 Journal Officiel du 20 mars 1988)
(Décret n° 94-182 du 1 mars 1994 art. 6 Journal Officiel du 3 mars 1994)
Sont interdites les conventions par lesquelles des intermédiaires se chargeraient, moyennant émoluments convenus au préalable, de faire obtenir aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants droit une indemnisation du fonds de garantie. Au cas d'inobservation de cette prohibition, il sera fait, s'il échet, application des dispositions de la loi du 3 avril 1942 proscrivant les pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents dans les conditions prévues par la loi.