Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II ; Le fonds de garantie
Chapitre I ; Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
Section I ; Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte
Paragraphe II ; Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne

Article R421-11


(Décret n° 88-260 du 18 mars 1988 art. 3 Journal Officiel du 20 mars 1988)


(Décret n° 88-261 du 18 mars 1988 art. 4 Journal Officiel du 20 mars 1988)


(Décret n° 94-182 du 1 mars 1994 art. 6 Journal Officiel du 3 mars 1994)


   Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés de dommages résultant des atteintes à la personne nés d'un accident mentionné à l'article L. 421-1 doit être notifiée au fonds de garantie par le débiteur de l'indemnité dans un délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)