CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre IV ; Dispositions comptables et statistiques
Chapitre IV ; Catégories d'assurances et états à produire
Article R344-2
(Décret n° 94-635 du 25 juillet 1994 art. 15 I Journal Officiel du 26 juillet 1994)
Les entreprises mentionnées à l'article L. 321-8 doivent produire chaque année à la commission de contrôle des assurances, à une date et selon la liste fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler l'évaluation et la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément.