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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre IV ; Dispositions comptables et statistiques
Chapitre I ; Principes généraux

Article R341-5


(Décret n° 91-603 du 27 juin 1991 art. 31, art. 32 II, III Journal Officiel du 28 juin 1991)


(Décret n° 94-481 du 8 juin 1994 art. 13 Journal Officiel du 11 juin 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)


(Décret n° 95-883 du 31 juillet 1995 art. 2 Journal Officiel du 5 août 1995)


   Les entreprises doivent produire chaque année à la commission de contrôle des assurances, à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et, pour les entreprises visées aux 1° et 2° de l'article R. 341-1, la représentation des provisions et des réserves. La liste et la forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
   Les entreprises doivent communiquer à la commission de contrôle des assurances, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que la commission estime nécessaires à l'exercice du contrôle.




Source : LEGIFRANCE
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