CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre III ; Régime financier
Chapitre IV ; Solvabilité des entreprises
Section IV ; La marge de solvabilité des entreprises mixtes définies à l'article L. 341-1
Paragraphe III ; Le fonds de garantie
Article R334-21
(Décret n° 84-349 du 9 mai 1984 art. 28 Journal Officiel du 12 mai 1984)
(Décret n° 88-456 du 27 avril 1988 art. 9 Journal Officiel du 29 avril 1988)
(inséré par Décret n° 95-1133 du 23 octobre 1995 art. 2, art. 5 Journal Officiel du 25 octobre 1995)
Le fonds de garantie des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 est égal au tiers du montant réglementaire minimal de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-19, sans pouvoir être inférieur aux seuils définis aux articles R. 334-15 et R. 334-16. A concurrence de ces seuils ou de la moitié dudit fonds si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés au a de l'article R. 334-17. Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie.