CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre III ; Régime financier
Chapitre IV ; Solvabilité des entreprises
Section II ; La marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages
Paragraphe III ; Le fonds de garantie
Article R334-10
(Décret n° 84-349 du 9 mai 1984 art. 28 Journal Officiel du 12 mai 1984)
(Décret n° 88-456 du 27 avril 1988 art. 2 Journal Officiel du 29 avril 1988)
(Décret n° 94-635 du 25 juillet 1994 art. 14 VI, VII Journal Officiel du 26 juillet 1994)
Le fonds de garantie des entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1, est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-6. Ce fonds ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal mentionné au second alinéa de l'article R. 334-7. Le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie.