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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre III ; Régime financier
Chapitre II ; Réglementation des placements et autres éléments d'actif
Section I ; Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés

Article R332-7-1


(Décret n° 88-456 du 27 avril 1988 art. 6 Journal Officiel du 29 avril 1988)


(Décret n° 90-981 du 5 novembre 1990 art. 27 Journal Officiel du 6 novembre 1990)


   Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche mentionnée au 18° de l'article R. 321-1, les avances faites aux transporteurs sont admises dans la limite de 10 p. 100 du montant défini à l'article R. 332-3.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)