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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre III ; Régime financier
Chapitre II ; Réglementation des placements et autres éléments d'actif
Section I ; Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés

Article R332-6


(Décret n° 88-456 du 27 avril 1988 art. 5 Journal Officiel du 29 avril 1988)


(Décret n° 94-635 du 25 juillet 1994 art. 13 II Journal Officiel du 26 juillet 1994)


(Décret n° 95-153 du 7 février 1995 art. 4 III Journal Officiel du 14 février 1995)


(Décret n° 95-1133 du 23 octobre 1995 art. 6 Journal Officiel du 25 octobre 1995)


   La provision pour primes non acquises constituée au titre d'un contrat par une entreprise pratiquant les opérations mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 peut être représentée, jusqu'à concurrence de 25 p. 100 de son montant, par les frais d'acquisition reportés au titre de ce contrat, nets des commissions des réassureurs reportées au titre de ce même contrat.
   La provision pour primes non acquises constituée par ces mêmes entreprises peut être représentée, jusqu'à 25 p. 100 de son montant, par des primes relatives aux même opérations émises et non encore encaissées ou des primes restant à émettre, nettes d'impôt, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)