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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre III ; Régime financier
Chapitre II ; Réglementation des placements et autres éléments d'actif
Section V ; Règles particulières à certaines entreprises étrangères

Article R332-42


(Décret n° 84-1023 du 14 novembre 1984 art. 27 Journal Officiel du 23 novembre 1984)


(Décret n° 90-981 du 5 novembre 1990 art. 22, art. 24 Journal Officiel du 6 novembre 1990)


   Il ne peut être procédé au retrait d'actif déposés ou au virement d'actifs inscrits en compte en application des dispositions de l'article R. 332-38 que dans les cas :
   1° D'un remploi de fonds préalablement réalisé et d'un montant au moins équivalent à celui des éléments d'actif faisant l'objet du retrait ou du virement, le remploi pouvant cependant n'être pas préalable s'il est effectué par l'intermédiaire de l'établissement dépositaire ou teneur de compte ;
   2° D'une diminution des provisions techniques à représenter le retrait ou le virement d'actifs ne pouvant toutefois avoir lieu qu'à des intervalles supérieurs à trois mois et sur justification d'une réduction au moins équivalente desdites provisions.
   Les titres faisant l'objet d'un retrait ou d'un virement sont estimés au dernier cours coté précédant le jour de l'opération.
   Tout retrait ou virement d'actifs ne peut être effectué que sur visa préalable de la commission de contrôle des assurances.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)