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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre III ; Régime financier
Chapitre II ; Réglementation des placements et autres éléments d'actif
Section I ; Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés

Article R332-3


(Décret n° 80-759 du 22 septembre 1980 art. 2 Journal Officiel du 28 septembre 1980)


(Décret n° 81-591 du 15 mai 1981 art. 4, art. 5, art. 6 Journal Officiel du 19 mai 1981)


(Décret n° 83-647 du 8 juillet 1983 art. 5, art. 6 Journal Officiel du 17 juillet 1983)


(Décret n° 84-1023 du 14 novembre 1984 art. 2 Journal Officiel du 23 novembre 1984)


(Décret n° 90-981 du 5 novembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 6 novembre 1990)


(Décret n° 2000-142 du 18 février 2000 art. 2 Journal Officiel du 22 février 2000)


   Rapportée au montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1, toutes monnaies confondues, diminuée du montant total des actifs mentionnés aux articles R. 332-3-4 à R. 332-10, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle des assurances :
   1° 65 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4° au 8° de l'article R. 332-2 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 332-13, dont 5 p. 100 au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5° bis de l'article R. 332-2 par les actions et parts mentionnées aux 6°, 7° et 7° bis de l'article R. 332-2 et par les prêts mentionnés ci-dessus ;
   2° 40 p. 100 pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9° et 9° bis de l'article R. 332-2 ;
   3° 10 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article R. 332-2 à l'exception des prêts mentionnés au 1° du présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)