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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre III ; Régime financier
Chapitre II ; Réglementation des placements et autres éléments d'actif
Section III ; Estimation des éléments d'actif

Article R332-29


(Décret n° 90-982 du 5 novembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 6 novembre 1990)


   Le ou les experts adressent à l'entreprise, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à la commision de contrôle des assurances. Dans le délai de quinzaine de la réception dudit état par l'entreprise, celle-ci doit faire connaître à la commission ou qu'elle a effectué le paiement, ou qu'elle se propose de contester la somme réclamée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)