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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre III ; Régime financier
Chapitre II ; Réglementation des placements et autres éléments d'actif
Section III ; Estimation des éléments d'actif

Article R332-26


(Décret n° 90-982 du 5 novembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 6 novembre 1990)


(Décret n° 93-470 du 23 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 26 mars 1993)


   Si, après avoir été désigné dans les formes ci-dessus prévues, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés.
   Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'entreprise, la commission de contrôle des assurances peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu par l'article R. 332-25, ou si l'expert de l'entreprise n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé par le même article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)