CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre III ; Régime financier
Chapitre I ; Les engagements réglementés
Section III ; Provisions techniques des autres opérations d'assurance
Paragraphe V ; Dispositions supplémentaires concernant la coassurance communautaire
Article R331-31
(Décret n° 81-443 du 7 mai 1981 art. 2 Journal Officiel du 9 mai 1981)
(Décret n° 91-603 du 27 juin 1991 art. 26 Journal Officiel du 28 juin 1991)
(Décret n° 94-635 du 25 juillet 1994 art. 12 VI Journal Officiel du 26 juillet 1994)
Dans le cas où des entreprises agréées dans les conditions fixées à l'article L. 321-1 participent à une opération de coassurance définie à l'article L. 352-1 sur le territoire des Etats membres non communautaires de l'Espace économique européen, la provision pour sinistres restant à payer que chacune de ces entreprises doit constituer est au moins égale au montant calculé par l'apériteur, compte tenu des règles ou pratiques en usage dans le pays où est établi ce dernier.