CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre III ; Régime financier
Chapitre I ; Les engagements réglementés
Section III ; Provisions techniques des autres opérations d'assurance
Paragraphe III ; Provision pour sinistres restant à payer
Article R331-16
(Décret n° 91-603 du 27 juin 1991 art. 22 Journal Officiel du 28 juin 1991)
La provision pour sinistres à payer calculée conformément à l'article R. 331-15 est complétée, à titre de chargement, par une évaluation des charges de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision, doit être suffisante pour liquider tous les sinistres.