CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre III ; Régime financier
Chapitre I ; Les engagements réglementés
Section I ; Dispositions générales
Article R331-1
(Décret n° 91-603 du 27 juin 1991 art. 17 Journal Officiel du 28 juin 1991)
Les engagements réglementés dont les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants : 1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats ; 2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ; 3° Les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers, s'il y a lieu ; 4° Une réserve d'amortissement des emprunts ; 5° Une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris par l'entreprise envers son personnel et ses collaborateurs. Les provisions techniques mentionnées au 1° du présent article sont calculées, sans déduction des réassurances cédées à des entreprises agréées ou non, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. La provision mentionnée au 5° du présent article est calculée dans les conditions fixées par décret.