CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre IV ; Transfert de portefeuille
Section II ; Règles particulières aux entreprises pratiquant les opérations d'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur - Transfert d'office
Article R324-5
(Décret n° 90-495 du 20 juin 1990 art. 2 Journal Officiel du 22 juin 1990)
(inséré par Décret n° 99-718 du 3 août 1999 art. 2 Journal Officiel du 11 août 1999)
La décision de la commission de contrôle des assurances prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après la sanction prévue au 6° de l'article L. 310-18, à l'issue du contrôle auquel la commission peut soumettre une personne physique ou morale conformément au cinquième alinéa de l'article L. 310-12.