CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre II ; Règles de constitution et de fonctionnement
Section IV ; Sociétés d'assurance mutuelles
Paragraphe VII ; Sociétés mutuelles d'assurance
Article R322-98
(Décret n° 91-1050 du 30 septembre 1991 art. 1, art. 25 I, V, art. 27 I Journal Officiel du 15 octobre 1991)
(Décret n° 94-799 du 9 septembre 1994 art. 11 Journal Officiel du 15 septembre 1994)
Les sociétés mutuelles d'assurance doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation la mention ci-après, imprimée en caractères uniformes : "société mutuelle d'assurance à cotisations variables".