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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre II ; Règles de constitution et de fonctionnement
Section IV ; Sociétés d'assurance mutuelles
Paragraphe III ; Obligations des sociétaires et de la société

Article R322-74


(Décret n° 86-971 du 8 août 1986 art. 2 Journal Officiel du 21 août 1986)


(Décret n° 91-1050 du 30 septembre 1991 art. 1, art. 17 Journal Officiel du 15 octobre 1991)


(Décret n° 92-716 du 23 juillet 1992 art. 3 II Journal Officiel du 29 juillet 1992)


(Décret n° 97-248 du 14 mars 1997 art. 1 I Journal Officiel du 20 mars 1997)


(Transféré par Décret n° 97-248 du 14 mars 1997 art. 1 II Journal Officiel du 20 mars 1997)


   Les excédents distribuables en application des articles R. 322-77 et R. 322-106 sont affectés par priorité à des remboursements anticipés de l'emprunt mentionné à l'article R. 322-49 proportionnels aux souscriptions de chaque sociétaire.
   Lorsque la société prend l'initiative de radier un sociétaire, celui-ci peut demander à être immédiatement remboursé de sa contribution à cet emprunt. Il en est de même lorsque le sociétaire fait usage du droit prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)