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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre II ; Règles de constitution et de fonctionnement
Section IV ; Sociétés d'assurance mutuelles
Paragraphe I ; Constitution

Article R322-51


(Décret n° 91-1050 du 30 septembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 15 octobre 1991)


   Lorsque les conditions prévues aux articles R. 322-47 à R. 322-50 sont remplies, les signataires de l'acte primitif ou leurs fondés de pouvoirs le constatent par une déclaration devant notaire.
   A cette déclaration sont annexés :
   1° La liste nominative dûment certifiée des adhérents contenant leurs nom, prénoms, qualité et domicile, et s'il y a lieu, la dénomination et le siège social des sociétés adhérentes, le montant des valeurs assurées par chacun d'eux et le chiffre de leurs cotisations ;
   2° L'un des doubles de l'acte de société, s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est notarié et s'il a été passé devant un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration ;
   3° L'état des cotisations versées par chaque adhérent ;
   4° L'état des sommes versées pour la constitution du fonds d'établissement ;
   5° Un certificat du notaire constatant que les fonds ont été versés préalablement à la déclaration prévue au présent article.




Source : LEGIFRANCE
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