CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre II ; Règles de constitution et de fonctionnement
Section VII ; Tontines
Article R322-158
Les sociétés à forme tontinière doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à un million de francs.