CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre II ; Règles de constitution et de fonctionnement
Section VII ; Tontines
Article R322-145
Les associations en cas de survie ou en cas de décès que créent les sociétés à forme tontinière ne peuvent être valablement constituées que si elles comprennent au moins deux cents membres.