CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre II ; Règles de constitution et de fonctionnement
Section VI ; Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles
Paragraphe III ; Organismes dispensés de l'agrément administratif
Article R322-137
(Décret n° 84-349 du 9 mai 1984 art. 10 Journal Officiel du 12 mai 1984)
(Décret n° 91-617 du 28 juin 1991 art. 3 Journal Officiel du 30 juin 1991)
(Décret n° 94-799 du 9 septembre 1994 art. 24 Journal Officiel du 15 septembre 1994)
Le respect des dispositions de l'article L. 310-8 incombe au réassureur agréé. Les contrats d'assurance souscrits par les organismes dispensés de l'agrément administratif doivent indiquer, en caractères très apparents, les nom et adresse du réassureur agréé et mentionner l'engagement formel de ce dernier de prendre les lieu et place de l'assureur direct.