CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre II ; Règles de constitution et de fonctionnement
Section VI ; Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles
Paragraphe I ; Dispositions générales
Article R322-121
Sont considérés pour l'application de la présente section comme présentant le caractère de risques agricoles : - les risques auxquels sont exposés les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture telles que ces professions sont définies aux articles 1024, 1025, 1060 et 1061 du code rural ; - les risques auxquels sont exposés les membres du personnel employé par ces personnes physiques ou morales ; - les risques auxquels sont exposés les membres de la famille des personnes physiques mentionnées ci-dessus, lorsqu'ils vivent avec elles sur leur exploitation ; - les risques portant sur des biens affectés à l'exercice d'une profession agricole ou connexe à l'agriculture.