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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre II ; Règles de constitution et de fonctionnement
Section IV ; Sociétés d'assurance mutuelles
Paragraphe VII ; Sociétés mutuelles d'assurance

Article R322-105


(Décret n° 91-1050 du 30 septembre 1991 art. 1, art. 25 I, art. 27 III Journal Officiel du 15 octobre 1991)


   Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-2-1, les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent emprunter que pour constituer :
   1° Si leurs statuts le prévoient, le fonds social complémentaire ;
   2° Les cautionnements qu'elles peuvent avoir à former à l'étranger.




Source : LEGIFRANCE
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