CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre I ; Les agréments
Section IV ; Conditions des agréments
Article R321-23
(Décret n° 81-443 du 7 mai 1981 art. 1 Journal Officiel du 9 mai 1981)
(Décret n° 90-700 du 8 août 1990 art. 9 Journal Officiel du 9 août 1990)
(Décret n° 90-697 du 1 août 1990 art. 2 Journal Officiel du 8 août 1990)
(Décret n° 94-635 du 25 juillet 1994 art. 4 I, art. 7 IV Journal Officiel du 26 juillet 1994)
Une entreprise dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet d'arrêtés constatant leur caducité cesse d'être soumise au contrôle de l'Etat au sens de l'article L. 310-1 dès lors que l'ensemble des engagements résultant des contrats souscrits par l'entreprise ont été intégralement et définitivement réglés aux assurés et aux tiers bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 324-1, L. 354-1 et L. 354-1-1.