CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre I ; Dispositions générales et contrôle de l'Etat
Chapitre unique
Section IV ; Sanctions
Article R310-22
(inséré par Décret n° 94-635 du 25 juillet 1994 art. 3 IV, V Journal Officiel du 26 juillet 1994)
Le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-5 et R. 310-18 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe . La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.