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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre I ; Dispositions générales et contrôle de l'Etat
Chapitre unique
Section II ; Commission de contrôle des assurances

Article R310-14


(inséré par Décret n° 90-495 du 20 juin 1990 art. 1 Journal Officiel du 22 juin 1990)


   Lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les commissaires contrôleurs des assurances, présente l'affaire.
   Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
   Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.
   Le représentant de l'entreprise et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)