CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre I ; Dispositions générales et contrôle de l'Etat
Chapitre unique
Section II ; Commission de contrôle des assurances
Article R310-12
(inséré par Décret n° 90-495 du 20 juin 1990 art. 1 Journal Officiel du 22 juin 1990)
Lorsque la commission de contrôle des assurances estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues à l'article L. 310-18, elle porte à la connaissance de l'entreprise concernée, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de l'entreprise, les faits qui lui sont reprochés ; elle fait savoir au représentant légal de l'entreprise qu'il peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier ; elle l'invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours. Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du Gouvernement.