CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre II ; Assurances obligatoires
Titre IV ; L'assurance des travaux de bâtiment
Article R243-2
(Transféré par Décret n° 85-864 du 2 août 1985 art. 2 Journal Officiel du 15 août 1985)
Les justifications prévues à l'article L. 243-2, doivent être apportées, lors de la déclaration d'ouverture du chantier, à l'autorité compétente pour recevoir cette déclaration. En outre, pendant l'exécution des travaux, le maître de l'ouvrage peut demander à tout intervenant à l'acte de construire de justifier qu'il satisfait aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2.