CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre II ; Assurances obligatoires
Titre I ; L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
Chapitre I ; L'obligation de s'assurer
Section VI ; Procédures d'indemnisation
Article R211-29
(Décret n° 86-1043 du 18 septembre 1986 art. 27 Journal Officiel du 19 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
(Décret n° 88-261 du 18 mars 1988 art. 2 II Journal Officiel du 20 mars 1988)
Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 pour présenter une offre d'indemnité est suspendu à l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis.