CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre II ; Assurances obligatoires
Titre I ; L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
Chapitre I ; L'obligation de s'assurer
Section IV ; Contrôle de l'obligation d'assurance
Paragraphe I ; L'attestation d'assurance
Article R211-21
(Décret n° 85-879 du 22 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1985)
(Décret n° 94-182 du 1 mars 1994 art. 1 Journal Officiel du 3 mars 1994)
Les véhicules immatriculés dans un département ou un territoire français d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte, ainsi que les véhicules non soumis à immatriculation dont le lieu de stationnement habituel est situé dans un de ces départements ou territoires ou dans la collectivité territoriale de Mayotte, sont soumis aux dispositions de la présente section lorsqu'ils circulent en France métropolitaine. Toutefois, en ce qui concerne ces véhicules, sont également admis, à titre de document justificatif, les documents prévus aux articles R. 211-22 et R. 211-23.