CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre II ; Assurances obligatoires
Titre I ; L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
Chapitre I ; L'obligation de s'assurer
Section IV ; Contrôle de l'obligation d'assurance
Paragraphe II ; Le certificat d'assurance
Article R211-21-7
(Décret n° 89-111 du 21 février 1989 art. 8 Journal Officiel du 23 février 1989)
(Décret n° 97-635 du 31 mai 1997 art. 3 IV Journal Officiel du 1er juin 1997)
Les véhicules visés au deuxième alinéa de l'article R. 211-21-1 utilisés par l'Etat doivent être équipés, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une immatriculation spéciale, d'un certificat d'assurance spécifique dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'économie.