CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre II ; Assurances obligatoires
Titre I ; L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
Chapitre I ; L'obligation de s'assurer
Section III ; Franchises, exclusions de garanties, déchéances et recours de l'assureur
Article R211-13
(Décret n° 86-21 du 7 janvier 1986 art. 8 Journal Officiel du 8 janvier 1986)
(Décret n° 93-581 du 26 mars 1993 art. 2 V Journal Officiel du 28 mars 1993)
Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : 1° La franchise prévue à l'article L. 121-1. 2° Les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ; 3° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9. 4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11. Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.