CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre I ; Le contrat
Titre VI ; Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation
Chapitre unique
Section V ; Effet sur les contrats d'assurance de la réquisition des biens et services
Article R160-11
A défaut de notification faite conformément à l'article R. 160-9 et sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article L. 160-8, la résiliation du contrat d'assurance prend effet à compter de la date de la dépossession du bien réquisitionné.