CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre I ; Le contrat
Titre I ; Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes
Chapitre II ; Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices
Article R112-3
(inséré par Décret n° 90-827 du 20 septembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 21 septembre 1990)
La remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.