CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre I ; Le contrat
Titre I ; Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes
Chapitre I ; Dispositions générales
Article R111-1
(Décret n° 92-1356 du 22 décembre 1992 art. 4 Journal Officiel du 29 décembre 1992)
(Décret n° 94-635 du 25 juillet 1994 art. 17 I Journal Officiel du 26 juillet 1994)
Une opération relevant des branches mentionnées aux 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'article R. 321-1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application de l'article L. 111-6 si le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes : 1° Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,2 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne ; 2° Le montant de son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 12,8 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne ; 3° Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250. Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée.