Afin de valoriser
le savoir-faire et la tradition des produits alimentaires et
agricoles,
l’Union européenne a créé en 1992 trois appellations
garantissant
l’origine
et la qualité des produits européens.
L’appellation
d’origine protégée AOP :
Désigne
la dénomination d’un produit dont la production, la transformation
et
l’élaboration
doivent avoir lieu dans une aire géographique déterminée,
avec
un savoir-faire
reconnu et constaté.
C’est le cas
par exemple de fromages produits dans une région précise,
à
partie de lait
d’animaux de race locale élevés dans l’aire géographique
en
question. Ce
peut être également le cas de produits à base de viande,
comme
le jambon de
Bayonne ou de Parme et le San Daniel italien.
L’indication
géographique protégée IGP :
Critère
déterminant pour obtenir cet autre label européen : le lien
avec le
terroir au stade
de la production, transformation ou élaboration.
C’est le cas
par exemple pour certaines saucisses, jambons ou saucissons
bénéficiant
d’une certaine réputation et élaborés dans une zone
géographique
précise,
selon des méthodes locales. Le bœuf de Chalosse, le bœuf de
Maine, le bœuf
charolais…bénéficient d’une IGP.
L’attestation
spécifique :
Elle se traduit
d’une mention « spécificité traditionnelle garantie
» STG. Elle
ne fait pas
référence à une origine mais a pour objet de mettre
en valeur une
composition
traditionnelle du produit ou un mode de production traditionnelle.
Les bières
« vieille Kriek » et « vieille Geuze » sont des
exemples de STG.
Tout en servant
le développement de la qualité, l’ensemble de cette
réglementation
n’établit aucune norme de qualité objective, mais, en
garantissant
l’origine ou la spécificité d’un produit, elle suscite des
attentes
quant à
leur singularité auprès des consommateurs. Ces règles
ne tracent
qu’un cadre
général, sans donner d’indications contraignantes sur les
qualités
intrinsèques
du produit que seul le producteur va définir. Pour utiliser l’une
de ces appellations,
la dénomination doit être enregistrée, à l’initiative
des
producteurs
intéressés.
Le caractère
collectif de la demande est indispensable et existe dans le
propre intérêt
des producteurs. Ces derniers associés dans des groupes
professionnels
auront plus de poids lors de la commercialisation du produit
dont le nom
est enregistré et lors de la défense de leurs droits résultant
de
l’enregistrement.
Contenu de
la demande d’enregistrement
Le groupe doit
indiquer clairement quel type de dénomination géographique
il
recherche pour
ses produits : une indication géographique ou une appellation
d’origine.
Un cahier des
charges est associé à la demande d’enregistrement. Il doit
définir
le produit et répondre à deux objectifs :
- D’une part,
il doit permettre de vérifier si les conditions de l’enregistrement
sont remplies.
- D’autre part,
le cahier des charges, au delà de l’enregistrement fixe les
conditions que
les producteurs observeront par la suite. Ils établissent, pour
ainsi dire,
leur propre règle ; ils s’imposent une autodiscipline.
Une fois formulées,
ces conditions sont bien entendu contraignantes et
constituent
la référence pour les contrôles futurs. Seuls les produits
s’y
conformant pourront
porter l’indication géographique ou l’appellation d’origine
selon le cas.
Effets juridiques
de l’enregistrement
La demande d’enregistrement
et le cahier des charges doivent être adressés
à l’Etat
membre dans lequel est situé l’aire géographique qui donnera
son
nom au produit.
Les autorités nationales compétentes dépendent du
Ministère
de l’Agriculture.
Puis la demande est transmise à la Commission européenne
qui vérifiera
si la dénomination réunit les conditions pour être
protégée.
Les dénominations
protégées sont portées sur le registre des appellations
d’origine protégées
et des indications géographiques protégées. Cet
enregistrement
implique des effets juridiques concernant le droit des
producteurs
ainsi que le contrôle de la protection de la dénomination
enregistrée.
1. Un droit
exclusif pour les producteurs
Après
enregistrement, les producteurs ont un droit exclusif d’utiliser la
dénomination
enregistrée de leurs produits. Il s’agit d’un droit de propriété
industrielle.
Mais attention ! Ce ne sont pas seulement les producteurs qui en
ont
fait la demande et qui sont membres du groupement qui bénéficient
de ce
droit,
mais tous les producteurs de la zone géographique concernée
qui
respectent
les conditions de production établies dans le cahier des charges.
Par
contre, ces producteurs peuvent interdire à toute personne hors
de la dite
zone
géographique de faire usage de leur dénomination enregistrée
L’exclusivité
du droit offre ainsi aux producteurs une chance de se détacher
des
concurrents sur le marché et, en même temps, d’informer valablement
le
consommateur.
2. Le système
de contrôle
Sans
contrôle, une garantie est dénuée de valeur. Une dénomination
géographique
est moins digne de foi et a moins de valeur informative, et par
conséquent
de portée publicitaire, si l’utilisation légale n’est pas
assuréé par un
système
de contrôle efficace.
La
Commission n’en prend pas elle-même la charge mais la confie aux
administrations
des Etats membres. Ceux-ci disposent d’une certaine liberté
d’action
dans l’organisation de leur système de contrôle : ils peuvent
réaliser
eux-mêmes,
par les autorités étatiques, ou ils peuvent en charger des
organismes
privés.
La mise en œuvre
de ce type de contrôle garantit que seuls portent la mention
« indication
géographique protégée » ou "appellation d’origine
protégée",
associée
à un nom géographique, les produits conformes au cahier des
charges établi
spécialement à leur effet. Il s’agit donc d’une mesure en
faveur
des producteurs
loyaux, qui veulent que le consommateur ne soit pas induit
en erreur et
qu’une indication jouissant d’une certaine réputation ne perde pas
sa valeur.
Géraldine
LECARPENTIER /Septembre 1999
Euro
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