PRODUITS AGROALIMENTAIRES :  LES LABELS EUROPEENS
Afin de valoriser le savoir-faire et la tradition des produits alimentaires et 
agricoles, l’Union européenne a créé en 1992 trois appellations garantissant 
l’origine et la qualité des produits européens.

L’appellation d’origine protégée AOP :

Désigne la dénomination d’un produit dont la production, la transformation et 
l’élaboration doivent avoir lieu dans une aire géographique déterminée, avec 
un savoir-faire reconnu et constaté.

C’est le cas par exemple de fromages produits dans une région précise, à 
partie de lait d’animaux de race locale élevés dans l’aire géographique en 
question. Ce peut être également le cas de produits à base de viande, comme 
le jambon de Bayonne ou de Parme et le San Daniel italien.

L’indication géographique protégée IGP :

Critère déterminant pour obtenir cet autre label européen : le lien avec le 
terroir au stade de la production, transformation ou élaboration.

C’est le cas par exemple pour certaines saucisses, jambons ou saucissons 
bénéficiant d’une certaine réputation et élaborés dans une zone géographique 
précise, selon des méthodes locales. Le bœuf de Chalosse, le bœuf de 
Maine, le bœuf charolais…bénéficient d’une IGP.

L’attestation spécifique :

Elle se traduit d’une mention « spécificité traditionnelle garantie » STG. Elle 
ne fait pas référence à une origine mais a pour objet de mettre en valeur une 
composition traditionnelle du produit ou un mode de production traditionnelle. 
Les bières « vieille Kriek » et « vieille Geuze » sont des exemples de STG.

Tout en servant le développement de la qualité, l’ensemble de cette 
réglementation n’établit aucune norme de qualité objective, mais, en 
garantissant l’origine ou la spécificité d’un produit, elle suscite des attentes 
quant à leur singularité auprès des consommateurs. Ces règles ne tracent 
qu’un cadre général, sans donner d’indications contraignantes sur les qualités 
intrinsèques du produit que seul le producteur va définir. Pour utiliser l’une 
de ces appellations, la dénomination doit être enregistrée, à l’initiative des 
producteurs intéressés.

Le caractère collectif de la demande est indispensable et existe dans le 
propre intérêt des producteurs. Ces derniers associés dans des groupes 
professionnels auront plus de poids lors de la commercialisation du produit 
dont le nom est enregistré et lors de la défense de leurs droits résultant de 
l’enregistrement.

Contenu de la demande d’enregistrement

Le groupe doit indiquer clairement quel type de dénomination géographique il 
recherche pour ses produits : une indication géographique ou une appellation 
d’origine.

Un cahier des charges est associé à la demande d’enregistrement. Il doit 
définir le produit et répondre à deux objectifs :

- D’une part, il doit permettre de vérifier si les conditions de l’enregistrement 
sont remplies.
- D’autre part, le cahier des charges, au delà de l’enregistrement fixe les 
conditions que les producteurs observeront par la suite. Ils établissent, pour 
ainsi dire, leur propre règle ; ils s’imposent une autodiscipline.

Une fois formulées, ces conditions sont bien entendu contraignantes et 
constituent la référence pour les contrôles futurs. Seuls les produits s’y 
conformant pourront porter l’indication géographique ou l’appellation d’origine 
selon le cas.

Effets juridiques de l’enregistrement

La demande d’enregistrement et le cahier des charges doivent être adressés 
à l’Etat membre dans lequel est situé l’aire géographique qui donnera son 
nom au produit. Les autorités nationales compétentes dépendent du Ministère 
de l’Agriculture. Puis la demande est transmise à la Commission européenne 
qui vérifiera si la dénomination réunit les conditions pour être protégée. 

Les dénominations protégées sont portées sur le registre des appellations 
d’origine protégées et des indications géographiques protégées. Cet 
enregistrement implique des effets juridiques concernant le droit des 
producteurs ainsi que le contrôle de la protection de la dénomination 
enregistrée.

1. Un droit exclusif pour les producteurs

Après enregistrement, les producteurs ont un droit exclusif d’utiliser la 
dénomination enregistrée de leurs produits. Il s’agit d’un droit de propriété 
industrielle. Mais attention ! Ce ne sont pas seulement les producteurs qui en 
ont fait la demande et qui sont membres du groupement qui bénéficient de ce 
droit, mais tous les producteurs de la zone géographique concernée qui 
respectent les conditions de production établies dans le cahier des charges.

Par contre, ces producteurs peuvent interdire à toute personne hors de la dite 
zone géographique de faire usage de leur dénomination enregistrée

L’exclusivité du droit offre ainsi aux producteurs une chance de se détacher 
des concurrents sur le marché et, en même temps, d’informer valablement le 
consommateur.

2. Le système de contrôle

Sans contrôle, une garantie est dénuée de valeur. Une dénomination 
géographique est moins digne de foi et a moins de valeur informative, et par 
conséquent de portée publicitaire, si l’utilisation légale n’est pas assuréé par un 
système de contrôle efficace.

La Commission n’en prend pas elle-même la charge mais la confie aux 
administrations des Etats membres. Ceux-ci disposent d’une certaine liberté 
d’action dans l’organisation de leur système de contrôle : ils peuvent réaliser 
eux-mêmes, par les autorités étatiques, ou ils peuvent en charger des 
organismes privés.

La mise en œuvre de ce type de contrôle garantit que seuls portent la mention 
« indication géographique protégée » ou "appellation d’origine protégée", 
associée à un nom géographique, les produits conformes au cahier des 
charges établi spécialement à leur effet. Il s’agit donc d’une mesure en faveur 
des producteurs loyaux, qui veulent que le consommateur ne soit pas induit 
en erreur et qu’une indication jouissant d’une certaine réputation ne perde pas 
sa valeur.
 

Géraldine LECARPENTIER /Septembre 1999
Euro Info Centre
CRCI -9 rue Robert Schuman
76000 Rouen
Tél : 02.35.88.44.42

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