Décret n' 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la

consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles (J.O. du 4 avril 1989) modifié par le décret n' 90-330 du 10 avril 1990 (J.O. du 13 avril 1990), par le décret n' 91-257 du 7 mars 1991 (J.O. du 8 mars 1991) et par le décret n' 95-363 du 5 avril 1995 (J.O. du 7 avril 1995).

 

 

 

LE PREMIER MINISTRE,

 

SUR le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budaet et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

VU la directive n' 75/440/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres ;

VU la directive n' 79/869/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 9 octobre 1979 relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres ;

VU la direction n' 80/778/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine;

VU le code de la santé publique, et notamment les chapitres 1, III et VI du titre ler du Livre ler

VU le code rural ;

VU le décret n' 61-987 du 24 aoùt 1961 modifié relatif au conseil supérieur d'hyaiène publique de France

VU l'avis du conseil supérieur d'hyaiène publique de France

Le Conseil d'F-tat (section sociale) entendu,

 

 

 

DECRETE:

 

Section I

DISPOSITIONS GENERALES

 

 

 

ARTICLE ler. - Sont considérées comme eaux destinées à la consommation humaine:

l') Les eaux livrées à la consommation, conditionnées ou non, à l'exclusion des eaux minérales naturelles;

2') Les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires à des fins de fabrication, de traitement, de conservation ou de mise sur le marché de produits ou substances destinés à être consommés par l'homme et qui peuvent affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale 3') La alace alimentaire d'origine hydrique.

 

 

 

ARTICLE 2. - Au lieu de leur mise à disposition de l'utilisateur, les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire aux exigences de qualité définies à l'annexe I.1 du présent décret. Par ailleurs, elles ne doivent pas présenter de sicyne de dégradation de leur qualité.

Toutefois, le préfet peut, par arrêté pris après avis du Conseil départemental d'hyuiène, autoriser l'utilisation dans les industries

 

 

 

alimentaires d'eaux don la qualité ne respecte pas certains des paramètres mentionnés aux A, B, C et G de l'annexe I. 1. (Décret n' 90-330 du 10 avril 1990) - "Lorsque les caractéristiques de l'eau s'écartent des valeurs fixées à l'annexe I.2 du présent décret, le préfet peut, après enquête du service charué du contrôle administratif 0

et technique des rè-les d'hy-iène, faire procéder aux vérifications prévues aux articles 9 et 10."

 

 

 

ARTICLE 3. - Sur demande de la personne publique ou privée qui assure la distribution d'eau, il peut être déroaé aux exigences de l'annexe I. 1

1 ') Pour tenir compte de la nature et de la structure des terrains de Vaire dont est tributaire la ressource considérée ;

2') En cas de circonstances météorologiques exceptionnelles

3') En cas de circonstances accidentelles araves et lorsque l'approvisionnement en eau d@stinée à la consommation humaine ne peut être assuré d'aucune autre façon ;

4') Lorsqu'il ne peut être fait appel qu'à une ressource en eau superficielle dont la qualité ne respecte pas les limites de qualité des eaux brutes fixées à l'annexe III du présent décret et qu'il ne peut être envisaué un traitement approprié pour obtenir une eau de la qualité définie à l'annexe I. 1.

(Décret n' 95-363 du 5 avril 1995) - "Dans les situations définies aux l' et 2' ci-dessus, les dérogations ne peuvent en aucun cas porter sur les paramètres concernant les substances toxiques, sur les paramètres microbiologiques ou sur les pesticides et produits apparentés et entraîner un risque pour la santé publique. Les dérogations prévues au 2' sont accordées pour une durée limitée."

 

 

 

Dans les situations définies aux 3' et 4', les dérogations sont accordées pour une période de temps limitée et ne doivent présenter aucun risque inacceptable pour la santé publique. (Décret n' 90-330 du 10 avril 1990) - "Les dérogations sont accordées par arrêté du préfet. L'avis préalable du Conseil départemental d'hygiène est requis dans les situations prévues aux l' et 4'."

L'arrêté fixe les valeurs maximales des paramètres sur lesquels porte la dérogation.

 

 

 

ARTICLE 3-1. - (Décret n' 95-363 du 5 avril 1995) - Lorsqu'il est constaté que les eaux mises à disposition de l'utilisateur ne respectent pas les exigences de qualité définies à l'annexe 1-1 du présent décret ou présentent des signes de dégradation susceptibles de conduire à une situation dangereuse pour la santé publique, alors que ne sont pas réunies les conditions requises pour obtenir une dérogation au titre de l'article 3 ci-dessus, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau est tenue, sur injonction du préfet de département et, sauf urcence, après avis du Conseil départemental d'hyaiène

1 ') De prendre ou de faire prendre dans un délai fixé par le préfet toute mesure appropriée pour protéger l'utilisateur contre les risques encourus et, notamment, de procéder à une information circonstanciée sur la nature de ces risques et sur le danser qui pourrait résulter d'une utilisation de l'eau pour l'alimentation humaine

"2') D'arrêter ou de faire arrêter un programme d'amélioration de la qualité des eaux distribuées et un calendrier de mise en oeuvre afin que soient satisfaites, dans les plus brefs délais les exigences définies à l'article 2 du présent décret."

 

 

 

ARTICLE 4. - (Décret n' 95-363 du 5 avril 1995) - 1. - L'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine est autorisée par arrêté du préfet, pris après avis du Conseil départemental d'hyaiène et, dans les cas prévus à l'article 6 ci-après. par le Conseil supérieur d'hy-.iène publique de France.

"L'arrêté d'autorisation rixe les conditions de réalisation d'exploitation et de protection du point de prélèvement qui indique notamment les produits et procédés de traitement uniquement appropriés auxquels il peut être fait appel. Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis aux dispositions de l'article 113 du code rural ou de l'article L. 20 du code de la santé publique, cet arrêté déclare d'utilité publique lesdits travaux, et, dans le second cas, détermine les périmètres de protection à mettre en place.

"N'est pas soumise à la procédure d'autorisation prevue au premier alinéa l'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel à l'usa-.e personnel d'une famille.

"II. - Le dossier de la demande d'autorisation doit contenir "l') Les informations nécessaires pour évaluer la qualité des eaux prélevées et les risques éventuels de leur altération physique, chimique et microbiolocique

"2') Lorsque le débit du prélèvement est supérieur à 100 mètres cubes par jour, une étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrocréoloc,,iques du secteur aquifère concerné, sur la vulnérabilité de la ressource, sur l'évaluation des risques de pollution et sur les mesures de protection à mettre en place ;

"3') L'avis d'un hydroo,,éologue agréé en matière d'hyaiène publique, spécialement dési-né pour l'étude du dossier par le préfet du département ; cet avis porte sur les disponibilités en eau et sur les mesures de protection à mettre en oeuvre ; dans le cas de travaux de prélèvement d'eau soumis aux dispositions de l'article L. 20 du code de la santé publique, l'avis de l'hydrogéolo.uue porte également sur la .définition des périmètres de protection

"4') Le résultat des études effectuées pour justifier le choix des produits et des procédés de traitement qu'il est prévu, le cas échéant, de mettre en oeuvre.

"Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hyaiène publique de France, précise la nature des informations ilntionnées aux l', 2' et 4' ci-dessus, et notamment le nombre et le type des analyses à réaliser".

 

 

 

ARTICLE 4-1. - (Décret n' 95-363 du 5 avril 1995) - Un arrêté du ministre charc, de la santé fixe les modalités d'aarément et de .é

désignation des hydroaéolo.aues aaréés en matière d'hyuiène publique.

"Les frais supportés, à titre d'avance, par l'Etat pour indemniser les hydrou.éolo.aues agréés en matière d'hy.aiène publique sont à la char@.e du bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article 4 du présent décret. Un arrêté des ministres charués de la santé, de l'économie, de la consommation et des collectivités territoriales fixe le tarif des indemnités pouvant être versées aux hydrocéolo.-Ues et les conditions suivant lesquelles il sera procédé au remboursement des frais avancés par l'Etat."

 

 

 

ARTICLE 5. - (Décret n' 95-363 du 5 avril 1995) - 1 - Si les travaux de prélèvement sont soumis à autorisation en application de l'article 1 0 de la loi n' 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et des textes pris pour son application, l'autorisation accordée en application des

 

 

 

Fl 2.9 Mise à jour Juin 1995

 

dispositions du titre ler du décret n' 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 1 0 de la toi n' 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau vaut autorisation au titre de l'article 4 du présent décret.

"Toutefois :

Il a) Le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article 2 du décret n' 93-742 du 29 mars 1993 précité est complété conformément aux dispositions du Il de l'article 4 du présent décret et, dans les cas mentionnés à l'article 6 ci-après, par l'avis du Conseil supérieur d'hyaiène publique de France ;

"@') L'arrêté préfectoral d'autorisation pris en application du titre ler du décret n' 93-742 du 29 mars 1993 précité fixe les conditions d'utilisation de l'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine en tenant compte des dispositions du 1 de l'article 4 du présent décret ; s'il y a lieu, en application de l'article 1 1 3 du code rural ou de l'article L. 20 du code de la santé publique, il déclare d'utilité publique les travaux de prélèvement et, dans ce dernier cas, il détermine les périmètres de protection.

"Il. - Si les travaux de prélèvement sont soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 précitée et des textes pris pour son application, la demande d'autorisation déposée en application du 1 de l'article 4 du présent décret tient lieu de cette déclaration.

"Dans ce cas, le dossier de demande d'autorisation est complété conformément aux dispositions de l'article 29 du décret n' 93-742 du 29 mars 1993 précité.

"III. - Si les travaux de prélèvement ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 précitée, seules s'appliquent les dispositions de l'article 4 du présent décret."

 

 

 

ARTICLE 6. - Les demandes d'autorisation prévues à l'article 4 sont obligatoirement soumises au Conseil supérieur d'hygiène publique de France

t') Lorsque les projets concement l'alimentation en eau d'aoulomérations de plus de 50.000 habitants, y compris, s'il y a lieu, la population saisonnière

2') Lorsque les projets prévoient un captage en dehors des limites du département où sont situées la ou les communes intéressées et qu'il y a désaccord entre les préfets des départements intéressés sur le projet ou sur les conditions de contrôle et de surveillance des eaux captées ;

3') Lorsque les projets portent sur l'utilisation, en vue de la consommation humaine, d'une eau dont la qualité dépasse l'une des limites fixées à l'annexe 111 du présent décret.

 

 

 

ARTICLE 7. - Les matériaux utilisés dans les systèmes de production ou de distribution et qui sont au contact de l'eau destinée à la consommation humaine ne doivent pas être susceptibles d'altérer la qualité de l'eau. Ils doivent répondre aux conditions définies par un arrêté pris, après avis du Conseil supérieur d'hyciène publique de France, par les ministres chargés de la santé, de l'industrie, de la consommation et de la construction. (Décret n' 91-257 du 7 mars 1991) - "Toute substance utilisée lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine ne doit pas se retrouver dans les eaux mises à la disposition de l'utilisateur en concentration supérieure aux limites de qualité fixées à l'annexe I.1 ni entraîner directement ou indirectement un risque pour la santé publique."

(Décret n' 90-330 du 10 avril 1990) - "Des dispositions plus contraignantes, concernant les impuretés chimiques à caractère toxique éventuellement présentes dans de telles substances, peuvent être imposées par le ministre char-é de la santé lorsqu'il approuve les méthodes de correction prévues à l'article L. 21 du code de la santé publique."

 

 

 

ARTICLE S. - La vérification de la qualité de l'eau est assurée conformément au programme d'analyse d'échantillons défini à l'annexe II du présent décret.

Les lieux de prélèvement des échantillons sont déterminés par un arrêté du préfet.

 

 

 

ARTICLE 9. - Le préfet peut, par arrêté, et selon les modalités prévues au IV de l'annexe II, modifier le programmpe d'analyse des échantillons d'eau prélevés dans les installations de production et de distribution s'il estime que les conditions de protection du captaae de l'eau et de fonctionnement des installations, les vérifications effectuées et la qualité de l'eau le nécessitent ou le permettent. Cette modification ne peut conduire à une augmentation du coùt du pro-ramme d'analyse supérieure à 20

 

 

 

ARTICLE 10. - Le préfet peut imposer à l'exploitant des analyses complémentaires dans les cas suivants :

l') (Décret n' 90-330 du 10 avril 1990) - "La qualité des eaux destinées à la consommation humaine ne respecte pas les exi-ences

 

 

 

fixées à l'annexe 1.1 ou s'écarte des valeurs de référence indiquées à, l'annexe 1.2."

2') Les limites de qualité des eaux brutes définies à l'annexe 111 ne sont pas satisfaites ;

3') L'eau présente des siones de dégradation

4') Une dérogation est accordée en application de l'article 3 du présent décret ;

5') Certaines personnes présentent des troubles ou les symptômes d'une maladie pouvant provenir des eaux distribuées.

(Décret n' 95-363 du 5 avril 1995) - "Lorsque les matériaux mis en oeuvre dans les installations de distribution existantes et la qualité des eaux placées à leur contact sont par nature incompatibles, de telle sorte que les exigences de qualité définies au paragraphe D de l'annexe 1-1 du présent décret risquent de ne pas être satisfaites, le préfet peut ordonner la réalisation d'analyses complémentaires, à la charue du ou des propriétaires desdites installations."

 

0

 

 

 

ARTICLE 11. - Les prélèvements d'échantillons d'eau pour la réalisation du programme d'analyse prévu aux articles 8 et 9 et pour les analyses complémentaires prévues à l'article 10 sont effectués par les aaents de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, les aaents d'un laboratoire auréé désiané par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou par les agents des services communaux ou intercommunaux d'hy-iène et de santé qui. à la date du lerjanvier 1984, exerçaient effectivement la vérification des eaux destinées à la consommation humaine.

Les frais de prélèvement sont supportés par l'exploitant. selon des tarifs et des modalités fixés par arrêté des ministres char-és de la santé, de l'économie, de la consommation et des collectivités territoriales.

 

 

 

ARTICLE 12. - (Décret n' 95-363 du 5 avril 1995) - "L'analyse des échantillons d'eau prélevés dans les conditions mentionnées à l'article 1 1 est réalisée par des laboratoires agréés. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hyciène publique de France, définit les conditions d'a-rément du laboratoire, qui concement notamment la qualification des personnels, la nature des équipements dont il dispose et les méthodes d'analyse qu'il utilise.

"Ces analyses peuvent être également réalisées dans des laboratoires ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et justifiant qu'ils possèdent des moyens et utilisent des méthodes équivalents à ceux définis par l'arrêté mentionné à l'alinéa qui précède."

Ces méthodes d'analyse des échantillons d'eau doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre char-é de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hy.ciène publique de France, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents. . Les frais d'analyse sont supportés par l'exploitant, selon des tarifs et des modalités fixés par arrêté des ministres charaés de la santé, de l'économie, de la consommation et des collectivités territoriales.

 

 

 

ARTICLE 13. - (Décret n'90-330 du 10 avril 1990) - Les laboratoires agréés adressent les résultats des analyses auxquelles ils ont procédé au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et à l'exploitant.

Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales met à la disposition des présidents des syndicats intercommunaux et des maires concernés les résultats des analyses prévues à l'article 12.

 

 

 

ARTICLE 14. - Sans préjudice des vérifications prévues aux articles 8 à 12, l'exploitant est tenu de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

L'exploitant tient à la disposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales les résultats des vérificatins qu'il a opérées pour surveiller la qualité des eaux ainsi que les autres informations en relation avec cette qualité.

Lorsque les résultats des vérifications font apparaître le dépassement d'une des valeurs limites fixées soit à l'annexe 1.1 du présent décret, soit en application du deuxième alinéa de l'article 2. soit par arrêté de dérogation pris en application de l'article 3, ou un écart par rapport aux valeurs de référence indiquées à l'annexe 1.2, l'exploitant porte immédiatement ces résultats à la connaissance du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Il en va de même de tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé publique."

 

 

 

Mise à jour Juin 1995

 

F12.10

 

Section II

DISPOSITIONS RELATIVES

AUX EAUX DOUCES SUPERFICIELLES

UTILISEES OU DESTINEES

A ETRE UTELISEES POUR LA

PRODUCTION D'EAU DESTINEE

A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Décret n'91-257 du 7 mars 1991)

 

 

 

ARTICLE 15. - Au sens du présent décret, ces eaux sont celles des cours d'eau, des canaux, des lacs et des étangs appartenant ou non au domaine public.

 

 

 

ARTICLE 16. -

1. Ces eaux doivent satisfaire aux exigences de qualité définies à l'annexe I.3 pour les eaux des aroupes AI, A2 et A3 correspondant aux traitements suivants :

AI traitement physique simple et désinfection

A2 traitement normal physique, chimique et désinfection

A3 traitement physique, chimique poussé, affinage et désinfection.

Un arrêté du préfet, pris après avis du Conseil départemental

d'hyc,iène, fixe les valeurs que doivent respecter les caractéristiques physiques, chimiques et rnicrobiolo.aiques de ces eaux pour chaque point de prélèvement. Ces valeurs ne peuvent être moins sévères que celles qui sont fixées de manière impérative dans l'annexe I.3 et elles tiennent compte des autres valeurs indiquées dans cette annexe.

Il. Ces eaux sont regardées comme conformes aux exigences de qualité fixées par l'annexe I.3 lorsque sont respectées les règles suivantes :

1 ') Les éc ' hantillons d'eau sont prélevés, avant traitement, à intervalles réguliers en un même lieu ;

2') Les valeurs des paramètres sont inférieures aux valeurs limites impératives pour 95 % des échantillons et conformes aux autres valeurs de référence pour 90 % des échantillons ;

3') Pour les 5 ou 10 % autres des échantillons, selon le cas

e a) les valeurs des paramètres ne s'écartent pas de plus de 50 % de celles fixées, exception faite pour la température, le pH, l'oxygène dissous et les paramètres microbioloaiques,

• b) il ne peut en découler aucun danser pour la santé publique,

• C) des échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs qui s'y rapportent.

Les dépassements de valeurs ne sont pas pris en compte lorsqu'ils résultent d'inondations, de catastrophes naturelles ou de circonstances rnétéorolouiques exceptionnelles.

 

 

 

ARTICLE 17 -

I. Le préfet peut apporter des dérogations aux arrêtés mentionnés à l'article 16 ci-dessus :

1 ') En cas d'inondations ou de catastrophes naturelles

2') En raison de circonstances météorologiques ou aéographiques exceptionnelles ;

3') Lorsque les eaux superficielles subissent un enrichissement naturel en certaines substances susceptible de provoquer le dépassement des valeurs fixées dans l'annexe I.3 ; on entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol des substances contenues dans celui-ci sans intervention de la part de l'homme ;

4') Dans le cas d'eaux superficielles de lacs d'une profondeur ne dépassant pas 20 mètres, dont le renouvellement en eau prend plus d'un an et qui ne reçoivent pas d'eaux usées.

En aucun cas, ces dérogations ne peuvent être contraires à la santé publique.

Il. Les dérogations prévues au 1 ci-dessus portent sur les valeurs des paramètres suivants :

l') En ce qui concerne le 2' du 1

coloration (après filtration simple), température,

sulfates,

nitrates,

ammonium

20) En ce qui concerne le 4' du I

- demande biochimique en oxycène (DB05) à 20' sans nitrification, demande chimique en oxygène (DCO), taux de saturation en oxygène dissous, nitrates,

fer dissous,

man-anèse,

phosphore.

 

 

 

ARTICLE 18. - Les eaux superficielles qui ont des caractéristiques physiques. chimiques et microbiolo.uiques supérieures aux valeurs fixées à l'annexe III du présent décret ne peuvent être utilisées pour la production d'eau alimentaire. Toutefois, l'emploi d'une eau d'une telle

 

 

 

qualité inférieure peut être exceptionnellement autorisé par le préfet en application des articles 4 et 6 du présent décret, s'il est employé un traitement approprié, y compris le mélange, permettant de ramener toutes les caractéristiques de qualité de l'eau à un niveau conforme aux exigences fixées à l'annexe I-1 du présent décret. Une telle exception doit être fondée sur un plan de gestion des ressources en eau à l'intérieur de la zone intéressée.

 

 

 

ARTICLE 19. - L'application des dispositions de la présente section ne peut avoir pour effet d'accroître directement ou indirectement la dégradation de la qualité actuelle des eaux superficielles."

 

 

 

Section III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX

DISTRIBUTIONS COLLECTIVES, PUBLIQUES ET PRRVEES

 

 

 

ARTICLE 20. - La création et la modification d'installations collectives, publiques ou privées, d'adduction ou de distribution d'eau, l'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel et réservée à 1'usa-e personnel d'une famille, ainsi que les réseaux particuliers alimentés par une distribution publique qui peuvent présenter un risque pour la santé publique sont soumis à déclaration auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Un arrêté des ministres charaés de la santé et de la construction, pris après avis du Conseil supérieur d'hyciène publique de France, fixe les catégories de réseaux particuliers pour lesquels la déclaration est obligatoire.

 

 

 

ARTICLE 21. - Les Périmètres de protection mentionnés par l'article L. 20 du code de la santé publique peuvent porter sur des terrains disjoints.

(Décret n' 95-363 du 5 avril 1995) - "Les limites du périmètre de protection immédiate sont établies afin d'interdire toute introduction directe de substances polluantes dans l'eau prélevée et d'empêcher la dégradation des ouvrages."

Les terrains compris dans ce périmètre sont clôturés, sauf dérogation prévue dans l'acte déclaratif d'utilité publique, et sont régulièrement entretenus. Toutes activités, installations et dépôts y sont interdits en dehors de ceux qui sont explicitement autorisés dans l'acte déclaratif d'utilité publique.

A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée sont interdits les activités, installations et dépôts susceptibles d'entraîner la pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres activités, installations et dépôts peuvent faire l'objet de prescriptions et sont souriiis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Chaque fois qu'il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées.

A l'intérieur du périmètre de protection éloignée peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts qui, compte tenu de la nature des terrains, présentent un danser de pollution pour les eaux prélevées ou transportées, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces activités, installations et dépôts ou de l'étendue des surfaces que ceux-ci occupent.

 

 

 

Section IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX EAUX

CONDITIONNEES AUTRES QUE LES EAUX MINERALES

NATURELLES ET A LA GLACE ALIMENTAIRE

D'ORIGINE HYDRIQUE

 

 

 

ARTICLE 22. - Toute installation de conditionnement d'eau autre qu'une eau minérale naturelle, toute installation de fabrication et d'emballas de ulace alimentaire d'ori@,ine hydrique doit être autorisée par arrêté du préfet, après avis du Conseil départemental d'hy-iène. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d'instruction de la demande d'autorisation.

L'autorisation est accordée si les installations de conditionnement d'eau ou les installations de fabrication, d'emballaae, d'entreposaae et de transport de alace sont de nature à éviter tout risque de contamination.

 

 

 

ARTICLE 23. - Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hyaiùne publique de France, définit :

l') Les règles d'hyciène applicables au foraae, aux installations, aux dispositifs de conditionnement et aux récipients ;

 

2') Les méthodes de Gazéification et de correction de la qualité de-q eaux conditionnées. .

 

 

 

ARTICLE 24. - Les matériaux de conditionnement des eaux autres que les eaux minérales naturelles et les matériaux d'emballace de la glace ne doivent pas être susceptibles d'altérer la qualité de l'eau ou de la -.lace. Ils doivent répondre aux conditions définies par un arrêté du

 

 

 

F12.11 mise à jour Juin 1995

 

ministre chargé de la santé et du ministre charcé de la consommation, pris après avis du Conseil supérieur d'hya,iène publique de France.

(Décret n' 91-257 du 7 mars 1991) - "Toute substance utilisée dans la préparation de ces eaux et de la -lace ne doit pas se retrouver dans ces eaux ou cette glace en concentration supérieure à la limite de la qualité fixée à l'annexe 1.1 ni entraîner directement ou indirectement un risque pour la santé publique."

(Décret n'90-330 du 10avril 1990) - "Des dispositions plus contraignantes, concernant les impuretés chimiques à caractère toxique éventuellement présentes dans de telles substances, peuvent être imposées par le ministre char-é de la santé."

 

 

 

ARTICLE 25. - L'importation d'eaux autres que minérales naturelles et l'importation de .-lace alimentaire d'orio.,ine hydrique, lorsqu'elles sont conditionnées ou préparées dans un Etat membre de la C.E.E., sont soumises à déclaration auprès du ministre char@é de la santé.

L'importation d'eaux autres que minérales naturelles et l'importation de alace alimentaire d'ori-ine hydrique, lorsqu'elles sont conditionnées ou préparées dans un pays tiers, sont soumises à autorisation du ministre charcé de la santé.

Un arrêté lu ministre charaé de la santé et du ministre char-é des douanes détermine les conditions dans lesquelles la déclaration ou la demande d'autorisation est établie et instruite.

 

 

 

Section V

DISPOSITIONS CONCERNANT LES REGLES D'HYGIENE

APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE

DISTRIBUTION D'EAUX DESTINEES

A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Décret n' 95-363 du 5 avril 1995)

 

 

 

ARTICLE 26. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations, publiques ou privées, qui servent à la distribution des eaux destinées à la consommation humaine. Ces installations comprennent :

" 1 ') Les réseaux publics de distribution

"2') Les installations non raccordées aux réseaux publics de distribution dont les responsables doivent obtenir l'autorisation préfectorale de prélèvement d'eau dans le milieu naturel à des fins de consommation humaine, délivrée conformément à l'article 4 du présent décret ;

"3') Les installations intérieures équipant les immeubles desservis par les réseaux ou installations mentionnés aux 1 ' et 2'.

"Au sens du présent décret, une installation de distribution comprend les réseaux de canalisations, les réservoirs et les équipements raccordés, de manière permanente ou temporaire, y compris les installations de production et de distribution d'eaux chaudes sanitaires.

 

 

 

Sous-section 1

Règles générales d'hygiène applicables

à toutes les installations de distribution

 

 

 

ARTICLE 27. - Les installations de distribution définies à l'article 26 doivent être conçues, réalisées et exploitées de manière à empêcher l'introduction ou l'accumulation de toutes matières solides, liquides ou c.,azeuses susceptibles d'être à l'oriaine d'une dégradation de la qualité de l'eau distribuée telle qu'il ne soit plus satisfait aux exigences visées à l'article 2 du présent décret. Dans les conditions normales d'exploitation, la circulation de l'eau dans les installations de

 

 

 

1

distribution doit pouvoir être assurée en tout point. Ces installations doivent pouvoir être entièrement nettoyées, rincées, vidan-ées et désinfectées.

"Les installations de distribution d'eau réservée à un autre usace que la consommation humaine doivent se distinguer, au moyen de si-nes particuliers, de celles visées par le présent décret. Sur tout point de puisage accessible au public et délivrant une eau réservée à un autre usaac que la consommation humaine, doit être apposée une information si-nalant le danser encouru.

"Un arrêté des ministres charués de la santé, du travail et de la construction, pris après avis du Conseil supérieur d'hy.uiène publique de France, définit, en tant que de besoin :

"i') Le s modalités techniques d'application des dispositions du présent article ainsi que les délais éventuellement nécessaires pour mettre en conformité les installations existantes ;

"2') Les rèales d'hy-iène particulières applicables aux puits, aux fontaines et aux sources accessibles au public, autorisés dans les conditions fixées à l'article 4 du présent décret. ainsi que celles concernant les citernes et bâches utilisées temporairement pour mettre à disposition des usa.-ers des eaux destinées à la consommation humaine.

 

 

 

i -

 

ARTICLE 28. - Sans préjudice des dispositions prises en application '

de l'article 7 ci-dessus, la mise en place de canalisations en plomb dans les installations de distribution est interdite à partir de la date de publication du décret n' 95-363 du 5 avril 1995.

 

 

 

ARTICLE 29. - Les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des installations de distribution sont composés de constituants autorisés dans les conditions fixées par le décret du 12 février 1973 susvisé.

"Les conditions et modalités d'emploi de ces produits et les procédés physiques de nettoyage et de désinfection des installations de distribution font l'objet de prescriptions particulières édictées par arrêté des ministres charués de la santé et de la consommation, après avis du Conseil supérieur d'hy.-iène publique de France.

"L'évacuation des eaux utilisées pour le nettoya-e et le rinça-e des installations ainsi que l'élimination des produits issus du traitement des eaux ne doivent pas être susceptibles de porter atteinte à la santé publique et à l'environnement, ou de constituer une source d'insalubrité.

 

 

 

Sous-section 2

Règles particulières d'hygiène applicables aux réseaux publics

de distribution et aux installations non raccordées

aux réseaux publics

 

 

 

ARTICLE 30. - Les réseaux et installations définis au l' et au 2' de l'article 26 doivent être nettoyés, rincés et désinfectés avant toute mise ou remise en service. L'exploitant doit s'assurer de l'efficacité de ces opérations et de la qualité de l'eau avant la première mise en service ainsi qu'après toute intervention susceptible d'être à l'ori.uine d'une dégradation de cette qualité.

"Les réservoirs équipant ces réseaux et installations doivent être visés, nettoyés et rincés au moins une fois par an. Lorsque les conditions d'exploitation le permettent et que l'eau distribuée ne présente aucun signe de dégradation de sa qualité, la fréquence de vidanac, de nettoyage et de rinça- peut être réduite sur décision du préfet du département prise après avis du Conseil départemental d'hyaiène.

"Le préfet du département est tenu informé par l'exploitant des opérations de désinfection réalisées en cours d'exploitation.

 

 

 

Sous-section 3

Règles particulières d'hygiène applicables aux installations

intérieures équipant les lieux et immeubles recevant du public

 

 

 

ARTICLE 31. - Les installations intérieures mentionnées au 3' de l'article 26 ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation et notamment à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel elles sont raccordées ou engendrer une contamination de l'eau distribuée. Ces installations ne peuvent, sauf dérogation, être alimentées par une eau issue d'une autre ressource.

"Un arrêté des ministres chargés de la santé, du travail et de la construction, pris après avis du Conseil supérieur d'hyaiène publique de France, définit les cas où il y a lieu de mettre en place des dispositifs de protection et les prescriptions techniques applicables à ces dispositifs. Il appartient aux propriétaires des installations mentionnées à la présente sous-section de mettre en place et d'entretenir ces dispositifs.

 

 

 

ARTICLE 32. - I. - Les installations intérieures mentionnées au 3' de l'article 26 peuvent comporter un dispositif de traitement complémentaire de la qualité de l'eau, sous réserve du respect des conditions suivantes :

"l') Dans le cas d'installations collectives, le traitement complémentaire mis en oeuvre ne doit concerner qu'une partie des eaux livrées dans les immeubles desservis, de telle sorte que le consommateur final puisse disposer d'une eau froide non soumise à ce traitement complémentaire ;

"2') Les produits et les procédés utilisés doivent être autorisés par le ministre chargé de la santé, après avis motivé du Conseil supérieur d'hyu,iène publique de France.

Un arrêté des ministres char-és de la santé, du travail, de la construction, de l'industrie et de la consommation. pris après avis du Conseil supérieur d'hy-iène publique de France, définit les prescriptions techniques applicables aux dispositifs de traitement ainsi que les obligations minimales à respecter-en matière d'information des consommateurs.

 

 

 

"Il. - Un arrêté des ministres charoés de la santé et de la construction, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, définit les modalités d'application des dispositions du 1 ' du

 

 

 

Mise à jour Juin 1995

 

F12.12

 

1 du présent article pour les installations réalisées avant la date de publication du décret n' 95-363 du 5 avril 1995 ainsi que les délais nécessaires à la mise en conformité desdites installations. Ces délais ne pourront pas excéder six ans à compter de la date de publication du décret n' 95-363 du 5 avril 1995. Dans les cas où, compte tenu de l'ancienneté des installations, il s'avérerait impossible, pour des raisons techniques ou financières. de procéder à cette mise en conformité l'arrêté interministériel susmentionné définit les conditions particulières de surveillance de la qualité des eaux ainsi distribuées.

 

 

 

ARTICLE 33. - La hauteur piézométrique de l'eau distribuée par les installations intérieures visées à la présente section doit, en tout point de mise à disposition, être au moins é.cale à trois mètres, à l'heure de pointe de consommation.

"Cette hauteur piézométrique est exi.aible pour toutes les installations ; lorsque celles-ci desservent des immeubles de plus de six étapes, des surpresseurs et des réservoirs de mise sous pression, conformes aux dispositions de l'article 27, peuvent être mis en oeuvre.

"Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations de distribution existant avant la date de publication du décret n' 95-363 du 5 avril 1995.

 

 

 

ARTICLE 34. - L'utilisation des canalisations intérieures d'eau pour la mise à la terre des appareils électriques est interdite. Pour les installations de distribution existant avant la date de publication du décret n' 95-363 du 5 avril 1995 et lorsqu'il n'existe pas de dispositif de mise à la terre, cette mesure peut, à titre dérogatoire, ne pas être appliquée à condition que la sécurité des usao.,Crs et des personnels d'exploitation des installations de distribution d'eau soit assurée. Un arrêté des ministres charc.,és de la santé et de la construction, pris après avis du Conseil supérieur d'hyaiène publique de France, définit les modalités d'application du présent article.

 

 

 

ARTICLE 35. - Sans préjudice des dispositions du titre troisième du livre Il du code du travail, les propriétaires d'immeubles doivent maintenir les installations collectives de distribution d'eau en bon état d'entretien et de fonctionnement. L'entretien des réservoirs et des bâches de stockac.,e doit être réalisé et vérifié aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an.

"Les dispositifs de protection et de traitement mentionnés aux articles 3 1 et 32 du présent décret, équipant les installations collectives de distribution, doivent être vérifiés et entretenus au moins tous les six mois. Un arrêté des ministres charoés de la santé et de la construction définit les modalités de cette vérification et de cet entretien."

 

 

 

Section VI

DISPOSITIONS PARTICULIERES

 

 

 

ARTICLE 36. - (Décret n' 95-363 du 5 avril 1995) - Pour les services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre charc.,é de défense, un arrêté de ce ministre fixe les modalités d'application du présent décret en ce qui concerne les dispositions des articles 2 (3' alinéa), 3 (4' alinéa), 3-1, 4 (I' alinéa), 8 (2' alinéa), 9, 10, 1 1 (I' alinéa), 12 (1c, 2c et 4' alinéas), 16, 17, 18, 20 (I' alinéa) et 30."

 

 

 

ARTICLE 37. - Sont abro.aés le décret n' 61-859 du l' août 1961

modifié et l'article 6 du décret n' 61-987 du 24 août 1961 susvisé.

 

 

 

ARTICLE 38. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du buduet, le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du Io-ement, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aména-ement du territoire, le ministre de l'a(,riculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte parole du Gouvernement, le ministre délé-ué auprès du ministre d'Etz, ministre de l'économie, des finances et du budeet, char<,é du bud-et, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, char-é de l'environnement, le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat. ministre de l'économie, des finances et du bud.aet, char-é de la consommation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur. char-é des collectivités territoriales, sont charcés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

 

 

 

Fait à PARIS, le 3 janvier 1989

Par le Premier ministre,

Le ministre de la solidarité,

de la santé et de la protection sociale.

porte parole du Gouvernement

 

 

 

Claude EVIN

 

 

 

Le ministre d'Etat, ministre

de l'équipement et du lo2ement

 

 

 

Maurice FAURE

 

 

 

Le ministre de l'intérieur

Pierre JOXE

 

 

Le ministre de l'auriculture

et de la forêt

 

 

 

Henri NALLET

 

 

 

Le secrétaire d'Etat auprès du

Premier ministre, chareé de

 

0

l'environnement

 

 

 

Brice LALONDE

 

 

 

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, charaé des collectivités territoriales

 

 

 

Jean-Michel BAYLET

 

 

 

Le ministre d'Etat,

ministre de l'économie,

des finances et du bud-et

 

 

 

Pierre BEREGOVOY

 

 

 

Le ministre de la défense

Jean-Pierre CHEVENEMENT

 

 

Le ministre de l'industrie et

de l'aména.aement du territoire

 

 

 

Roaer FAUROUX

 

 

 

Le ministre délé-ué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budact, charué du budact 0

 

 

 

Michel CHARASSE

 

 

 

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budaet, charaé de la

 

0 0

consommation

 

 

 

Véronique NEIERTZ

 

 

 

Fl 2.13 Mise à jour Juin 1995

 

-ANNEXE 1.1-

 

LMIITES DE QUALITE DES EAUX DESTINEES

A LA CONSOMMATION HUMAINE

 

 

 

A) PARAMETRES ORGANOLEPTIQUES

 

L'eau ne doit pas présenter :

1. Une coloration dépassant 15 mc.,/l de platine en référence à l'échelle Platine/Cobalt.

2. Une turbidité supérieure à une valeur équivalente à 2 unités JACKSON.

3. D'odeur, de saveur, pour un taux de dilution de 2, à 12'C et de 3, à 25'C.

 

 

 

B) PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES EN RELATION

AVEC LA STRUCTURE NATURELLE DES EAUX

 

 

 

1. A l'exception des eaux ayant subi un traitement thermique pour la production d'eau chaude, la température ne doit pas dépasser 25'C.

2. Le pH doit être supérieur ou égal à 6,5 unités pH et inférieur ou éaal à 9 unités pH ; cette obligation ne s'applique pas aux eaux conditionnées non minérales.

3. Pour les substances suivantes, les valeurs des concentrations doivent être inférieures ou égales aux valeurs indiquées ci-après :

chlorures 200 mg/1 (CI)

sulfates 250 mg/1 (SO4)

magnésium 50 mg/1 (M a)

sodium 150 mg/1 (Na)

 

avec un percentile de 80

potassium 12 mg/1 (K)

aluminium total 0,2 mg/1 (AI)

(A l'exception des eaux ayant subi un traitement thermique pour la production d'eau chaude, pour Iffluelles la valeur de 0,5 mg/1 (AI) ne doit pas être dépassée).

4. La quantité de résidus secs, après dessication à ISO'C, doit être inférieure ou égale à 1 500 mc.,/I.

 

 

 

C) PARAMETRES CONCERNANT DES

SUBSTANCES INDESIRABLES

 

 

 

1. Pour les substances suivantes, les valeurs des concentrations doivent être inférieures ou é-ales aux valeurs indiquées ci-après

nitrates 50 mg/1 (NO3)

nitrites 0, 1 mg/1 (NO2)

ammonium 0,5 mg/1 (NH4)

azote Kjeldahl - 1 mg/1 (en N)

N de N03 et N02 exclus

 

2. L'oxydabilité au permamganate de potassium (KMnO4), mesurée après 10 rrùnutes en milieu acide, à chaud, doit être inférieure ou égale à 5 mg/1 en oxygène.

3. La teneur en hydrogène sulfuré doit être telle que ce composé ne

 

soit pas délectable oraanoleptiquement.

 

4. La valeur de la concentration en hydrocarbures dissous ou

émulsionnés, après extraction au CCI4, doit être inférieure à 10 microc,,rammes par litre.

5. La teneur en phénols doit être telle que les composés ne soient pas délectables organoleptiquement après ajout de chlore. En cas de détection, la concentration en phénols, exprimés en indice phénol C6H50H. doit être inférieure ou égale à 0,5 p.-/I, les phénols naturels ne réagissant pas au chlore étant exclus.

6. Pour les substances suivantes, les valeurs de concentrations doivent être inférieures ou égales aux valeurs indiquées ci-après agents de surface réagissant au bleu de

méthylène 200 gg/1

(exprimés en lauryl-sulfate)

fer 200 gg/1 (Fe)

manganèse 50 gg/1 (Mn)

cuivre 1 mg/1 (CU)

zinc 5 mg/1 (Zn)

phosphore 5 rngtl (P205)

aruent 10 lig/1 (A u)

 

7. La teneur en fluor doit être inférieure à 1 500 microgrammes par litre (F) pour une température moyenne de l'aire géographique considérée comprise entre 8'C et 12'C et à 700 microararnmes par litre (F) pour une température moyenne de l'aire -éoa.raphique considérée comprise entre 25'C et 30'C. Pour les températures moyennes comprises entre 12'C et 25'C, la teneur limite en fluor est calculée par interpolation linéaire.

 

 

 

D) PARAMETRES CONCERNANT DES SUBSTANCES

TOXIQUES

 

 

 

Pour les substances suivantes, les valeurs des concentrations doivent

être inférieures ou égales aux valeurs indiquées :

 

 

 

arsenic 50 p@-/l (As)

cadmium 5 g.-Il (Cd)

cyanures 50 g.-Il (CN)

chrome total 50 pg/1 (Cr)

mercure 1 p-/l (H

nickel 50 p-/l (Ni)

plomb 50 pg/1 (Pb)

antimoine 10 p.a/1 (Sb)

sélénium 10 P-/l (Se)

 

hydrocarbures polycycliques aromatiques (H.P.A.) :

 

pour le total des 6 substances suivantes : 0,2 p.-/l

 

fluoranthène,

 

benzo (3, 4) fluoranthène,

 

benzo (1 1, 12) fluoranthène,

 

benzo (3, 4) pyrène,

 

benzo (1, 12) pérylène,

 

indéno (1, 2, 3-cd) pyrène.

 

benzo (3, 4) pyrène 0,01 pc,/l

0

 

 

 

E) PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

 

1. L'eau ne doit pas contenir d'organismes pathos nes, en particulier

 

de salmonelles dans 5 litres d'eau prélevée, de staphylocoques pathogènes dans 100 millilitres d'eau prélevée, de bactériophages fécaux dans 50 millilitres d'eau prélevée et d'entérovirus dans un volume ramené à 10 litres d'eau prélevée.

2. 95 % au moins des échantillons prélevés ne doivent pas contenir de coliformes dans 100 millilitres d'eau.

3. L'eau ne doit pas contenir de coliformes thermotolérante et de streptocoques fécaux, dans 100 millilitres d'eau prélevée.

4. L'eau ne doit pas contenir plus d'une spore de bactéries anaérobies sulfito-réductrices par 20 millilitres d'eau prélevée.

5. Lorsque les eaux sont livrées sous forme conditionnée, le dénombrement des batéries aérobies revivifiables, à 37'C et après 24 heures, doit être 'inférieur ou égal à 20 par millilitres d'eau prélevée ; à 22'C et après 72 heures, il doit être inférieur ou égal à 100 par millilitre d'eau prélevée. L'analyse est commencée dans les 12 heures suviant le conditionnement.

6. Lorsque les eaux sont livrées sous forme conditionnée, l'eau ne doit pas contenir de Pseudomanas aeruginosa dans 1 00 mi.

 

 

 

IF) PESTICIDES ET PRODUITS APPARENTES

 

Pour les insecticides organochlorés persistants, oraanophosphorés et carbamates, les herbicides, les fongicides, les P.C.B. et P.C.T., les valeurs des concentrations doivent être inférieures ou égales aux valeurs indiquées ci-après:

a) par substance individualisée 0, 1 gg/1

à l'exception des substances suivantes :

aldrine et dieldrine 0,03 gg/1

heptachlore et époxyde d'heptachlore 0,03 gg/1

b) pour le total des substances mesurées 0,5 gg/1

 

 

 

G) PARAMETRES CONCERNANT LES EAUX ADOUCIES

LIVREES A LA CONSOMMATION HUMAINE

 

 

 

Les eaux adoucies livrées à la consommation humaine doivent satisfaire, en outre, aux exigences suivantes :

 

0

1) La dureté totale ne doit pas être inférieure à 15 de-rés français.

 

0

2) L'alcalinité ne doit pas être inférieure à 2,5 degrés français.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux eaux ayant subi un traitement thermique pour la production d'eau chaude.

 

 

 

-ANNEXE I.2(Décret n' 90-330 du 1 0 avril 1990)

 

 

 

AUTRES REFERENCES DE QUALITE DES EAUX

DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

 

 

 

Les dispositions du troisième alinéa de l'article 2 s'appliquent lorsqu'est constatée l'une des situations suivantes ;

1) La composition de l'eau, notamment sa teneur en anhydride carbonique libre et sa concentration en ions hydrogène, la rend agressive au carbonate de calcium.

. 2) La conductivité s'écarte de 400 gs par centimètre à 20'C.

 

 

 

Mise à jour Juin 1995

 

Fl 2.14

 

3) Lors de traitement de l'eau avec des produits contenant des silicates, l'au.amentation de la teneur en silicates dépasse 1 0 mg/1 (S io2).

4) La teneur en calcium est supérieure à 1 00 mg/1.

5) La valeur de saturation de l'oxygène dissous est inférieure ou

éc,ale à 75 Olo, excepté pour les eaux souterraines.

6) La concentration en carbone organique total augmente par rapport à la concentration habituelle.

7) Le résidu sec des substances extractibles au chloroforme à pH neutre est supérieur à 0, 1 mali.

8) La teneur en bore est supérieure à 1.000 gg/1.

 

 

 

9) La teneur en composés or.-anochlorés, autres que les pesticides et les produits apparentés, est supérieure à 1 pg/1.

1 0) La teneur en chlore résiduel est supérieure à 0, 1 m.c/].

1 1 ) La teneur en baryum est supérieure à 1 00 pc.,/I.

12) Le dénombrement des germes totaux pour les eaux autres que conditionnées fait apparaître plus de 10 uermes par millilitre à 37'C ou plus de 100 aermes par millilitre 'à 22'C. Ces valeurs sont ramenées respectivement à 2 aermes et 20 germes par millilitre pour les eaux désinfectées à la sortie des stations de traitement.

13) L'eau contient des organismes parasites, des alcues, d'autres éléments figurés (animalcules) ou des matières en suspension.

 

 

 

-ANNEXE 1.3(Décret n' 91-257 du 7 mars 1991)

 

 

 

EXIGENCES DE QUALITE DES EAUX DOUCES SUPERFICOELLES UTILISEES OU DESTINEES

A ETRE UTILISEES POUR LA PRODUCTION D4EAU DESTME A LA CONSOMMATION HUMAINE

 

 

 

G : valeur guide

 

 

 

1 : valeur limite@ impérative

 

 

 

Groupes de Paramètres A 1 A 2 A 3

paramètres G 1 G 1 G 1

Coloration (après

filtration simple) 10 20 50 100 50 200

Paramètres

 

oruanoleptiques (échelle Pt)

mg/l

Odeur (facteur de dilution 3 10 20

à 2-C)

Conductivité pS/cm 1000 1000 1000

à 20'C

Paramètres physico-chimique Température ('C) 22 25 22 25 22 25

liés à la structure naturelle pH (unités pH) 6,5-8,5 5,5-9 5.5-9

des eaux Chlorures (mal CI) 200 200 200

Sulfates (majl S04) 150 250 150 250 150 250

Matières en suspension (m2/1) 25

Demande biochimique en

oxygène (DB05) ) 20'C sans < 3T < 5 < 7

nitrification (mg/1 02)

Demande chin-ùque en oxyeène 30

(DCO) (mg/1 0,2)

Taux de saturation en oxygène > 70 > 50 > 30

dissous (%02)

Nitrates (mg/1 N03) 25 50 50 50

Paramètres concernant les Ammoniaque (mg/l NH4) 0,05 1 i,5 2 4

substances indésirables Azote Kjeldhal (NO3 excepté 1 2 3

(m@JI N"

Hydrocarbures dissous ou 0,05 0,2 0,5 1

émulsionnés après extraction

par éther de pétrole (mgjl)

Phénols (indice phénol) 0,001 0,001 0,005 0,01 0,1

para-nitraniline 4 anùnoanti-

pyrine (m2/1 C(,H50H)

Ac,ents de surface réagissant

au bleu de méthylène (mg/1 0,2 0,2 0,5

lauryl-sulfate)

Substances Extractibles au 0'l 0,2 0,5

chloroforme (mga)

Fer dissous (mg/! Fe) 0'l 0,3 1 2 1

 

Manganèse (mg/1 Mn) 0,05 0'1 1

Cuivre (mg/1 CU) 0,02 0.05 0.05 1

Zinc (mg/1 Zn) 0,5 3 1 5 1 5

Phosphore (mg/1 P2 O,) 0,4 0,7 0,7

Fluor (m!z/l F) 0.7-1 1.5 0,7-1,7 0,7-1.7

Bore (MPJI B) 1 1 1

Barvum (m2/1 Ba) 0'1 1 1

Arsenic (pg/1 As) 10 50 50 50 100

Paramètres concernant les Cadmium (pg/1 Cd) 1 5 1 1 5

substances toxiques Cvanures (pg/1 CN) 50 50 50

Chrome total (pc-,/l Cr) 50 50 50

Plomb (gg/1 Pb) 50 50 50

Mercure (pg/1 Hg) 0,5 1 0.5 1 0.5 1

Sélénium (p2/1 Se) 10 10 10

Hydrocarbures

Polycycliques

Aromatiques 0,2 0,2 1

Total 6 substances visées par

décret du 03/01/89 (pe/1)

Pesticides Total : parathion, 5

HCH, dieldrine (pg/1)

 

 

 

Fl 2.1 5 Mise à jour Juin 1995

 

Groupes de Paramètres A 1 A 2 A 3

paramètres G i G 1 G

Coliformes totaux 37-C 50 5000 50000

(100 MI)

Paramètres microbiologiques ColiforTnes thennotolérants 20 2000 20000

(100 MI)

Streptocoques fécaux (100 mi) 20 1000 10000

Salmonelles Absence Absence

dans dans

5000 ml 1000 ml

 

 

 

-ANNEXE Il-

 

PROGRAMMES D'ANALYSE DES ECHANTILLONS D'EAU

 

La présente annexe fixe les programmes d'analyse d'échantillons, pour les eaux distribuées par un réseau collectif public ou privé (1), les eaux

conditionnées et la alace alimentaire (11) et les eaux utilisées dans les industries alimentaires (III) ainsi que les modalités d'adaptation du

programme d'analyse (IV@.

 

 

 

1 - EAUX DISTRIBUEES PAR UN RESEAU COLLECTIF PUBLIC OU PRIVE

A - CONTENU DES ANALYSES

 

 

Tableau 1 : ANALYSES BACTERIOLOGIQUES

 

ANALYSES BACTERIOLOGIQUES

Réduite (B 1) Sommaire (B 2) Complète (B 3)

Coliformes thermotolérants Coliformes thermotolérants Coliformes thermotolérants

 

Streptocoques fécaux Streptocoques fécaux Streptocoques fécaux - Coliformes

 

Dénombrement des bactéries aérobies Dénombrement des bactéries aérobies

revivifiables à 22'C et 37'C revivifiables à 22'C et 37'C

 

Spores de bactéries anaérobies

sulfitoréductrices

 

Tableau 2. ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES

 

ANALYSES PH YSICO-CHIMIQUES

Analyse physico- Analyse physico- Analyse physico- Analyses physico-chimiques

chinùque réduite chimique sommaire chimique complète particulières C4

 

(C2) (C3) C4a C4b C4c C4d

PARAMETRES - Aspect (qualitatif) Aspect (qualitatif) Aspect (quantitatif)

ORGANO- odeur, saveur, couleur odeur, saveur, couleur odeur, saveur, couleur

LEPTIQUES Turbidité Turbidité Turbidité

PARAMFTRF-S pH température température matières

PHYSICO- conductivité pH pH totales en

CHIMIQUES conductivité conductivité suspension

chlorures (MES)

sulfates - demande

STRUCTURE silice chimique

NATURELLE calcium en oxygène

DES EAUX magnésium (DCO)

sodium - demande

potassium biochimi-

aluminium que en

résidus secs oxygène

oxygène dissous dissous

anhydride carbonique (DBOI)

libre (essai au marbre)

ou calcul de l'équilibre

calcocarbonique

carbonates

hydrogénocarb nates

 

 

 

Mise à jour Juin 1995

 

Fl 2.1 6

 

Analyse physico- Analyse physico- Analyse physico- Analyses physico-chimiques

chimique réduite chimique sommaire chimique complète particulières C4

 

(C2) (C3) C4a C4b C4c C4d

 

PARAMETRES nitrates nitrates - azote bore

CONCERNANT nitrites nitrites Kjeldhal baryum

LES SUBS- ammonium ammonium - hydro- substan-

TANCES INDE- 2 paramètres parmi oxydabilité au carbures ces extrac-

SIRABLES les paramètres KMnO4, à chaud, en dissous tibles au

suivants : chlorures, milieu acide - agents de chloro-

sulfates, oxydabilité au hydrogène sulfuré surface forme

KMnO4 OU carbone fer indice

organique total, titre cuivre phénol

alcalimétrique complet zinc

ou dureté totale manganèse

phosphore

fluor

- chlore résiduel ou - chlore résiduel ou chlore résiduel ou

tout autre paramètre tout autre paramètre tout autre paramètre

représentatif du représentatif du représentatif du

traitement de traitement de traitement de

désinfection désinfection désinfection

PARAMETRES cadmium arsenic

CONCERNANT plomb cyanures

LES SUBS- H.P.A. chrome

TANCES mercure

TOXIQUES sélénium

AUTRES pesticides

PARAMETRES composés

oruano-

halo-énés

volatils

 

 

 

B - FREQUENCE DES PRELEVEMENTS D'EAU

A ANALYSER

 

 

 

(Décret n' 91-257 du 7 mars 1991) - "l) Le tableau 3 précise le type d'analyses à effectuer selon que les échantillons d'eau ont été prélevés dans la ressource (R), dans l'eau, traitée ou non, avant son refoulement dans le réseau de distribution (P) ou dans le réseau de distribution (D). Le tableau 4 indique la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau à effectuer chaque année dans la ressource (R.P., R.S.) et dans l'eau avant son refoulement dans le réseau de distribution (Pl, P2P. P2S, P3) selon le débit journalier de l'eau.

 

 

 

Le tableau 5 indique la fréquence de ces prélèvements dans l'eau distribuée aux consommateurs selon la population desservie par le réseau et selon que l'eau est désinfectée ou non. Lorsqu'un réseau de distribution dessert plusieurs communes, le nombre des analyses à effectuer doit être au moins éeal à celui correspondant à la population des communes desservies par le réseau sans être inférieur au nombre des communes desservies ;

2) Lorsque la valeur de certains paramètres fi-urant dans les analysestypes R et P est susceptible d'être modifiée en cours de distribution, les prélèvements d'échantillons d'eau peuvent être réalisés dans le réseau de disnibution."

 

 

 

Tableau 3: ANALYSES TYPES

 

EMPLA- RESSOURCE PRODUCTION DISTRIBUTION

CEMENT

Au point de puisage, Après traitement et avant refoulement ou En réseau

avant traitement au point de puisage en l'absence de traitement

(i@) (P)

 

(R.P.) (R.S.) (P 1) (P 2) (P 3) (D)

Oriaine de Eaux Eaux Eaux Eaux Eaux Eaux Eaux souterraines et

 

l'eau souterraines superficielles souterraines souterraines superficielles souterraines eaux superficielles

et eaux et eaux

superficielles superficielles (P 2 P) (P 2 S)

 

B B 1

B 2

B 3

ANALYSES 1

TYPES C 2

c 3 C 3 c 3 c 3

C 4 a C 4 a C 4 a

c 4 b C 4 b

C 4 c C 4 c

C 4 d

 

 

 

Fl 2.17 Mise à jour Juin 1995

 

Tableau 4 - FREQUENCES ANNUELLES D'ANALYSE (ECHANTILLONS PRELEVES A LA RESSOURCE ET EN USINE)

 

DEBIT JOURNALIER FREQUENCES ANNUELLES D'ECHANTILLONNAGE

 

(m3/iour) R.P. R.S. p 1 P 2 P P 2 S P 3

Inférieur à 100 - - 1 - - -

De 100 à 399 1/2 2 2,5 1/2 1 1/5

De 400 à 999 1/2 2 2,5 1/2 1 115

De 1 000 à 1 999 1/2 2 3,5 1/2 1 115

De 2 000 à 5 999 1 3 7 1 1 1/2

De 6 000 à 9 999 2 6 8 1 1 1/2

De 10 000 à 19 999 2 6 14 2 2 1

De 20 000 à 29 999 4 12 22 3 3 1

De 30 000 à 59 999 4 12 42 6 6 1

De 60 000 à 99 999 4 12 70 10 10 1

Supérieur ou égal à 1 0 000 4 12 140 20 20 1

 

 

 

(Décret n' 91-527 du 7 mars 1991)

"Nota - 1) En ce qui concerne les eaux superficielles de la ressource (R.S.), outre les analyses bactériologiques (B 1), il est proposé :

a) à une recherche annuelle de salmonelles (dans cinq litres d'eau),

b) à une recherche de coliformes dans les conditions suivantes :

ba - une fois par an pour un débit inférieur à 6 000 m3/iour, bb - deux fois par an pour un débit compris entre 6 OC@ M3/ioUr et 20 000 m3/jour, bc - quatre fois par an pour un débit supérieur à 20 000 m'iiour -,

2) En ce qui concerne les analyses microbiolo-iques, les chiffres de la colonne Pl sont doublés lorsque les eaux sont désinfectées."

 

 

 

Tableau 5: FREQUENCES ANNUELLES D'ANALYSES

(ECHANTELLONS PRELEVES EN DISTRIBUTION'

 

 

 

(Décret n' 91-527 du 7 mars 1991

 

 

 

Population

desservie

 

 

 

500 habitants

2 000 habitants

5 000 habitants

10 000 habitants

30 000 habitants

50 000 habitants

100 000 habitants

150 000 habitants

300 000 habitan

 

 

 

Eau non

désinfectée

(nd)

 

 

 

2 6 12 24 60 90 150 210 390

 

 

 

Eau

désinfectée

 

 

 

- Pour les populations inférieures à 500 habitants, le nombre d'analyses D est égal à 2 dans le cas d'eaux non désinfectées et à 4 dans le cas d'eaux désinfectées.

- Pour les populations supérieures à 500 habitants, le nombre d'analyses à effectuer est obtenu par interpolation linéaire entre les chiffres fixés dans les colonnes D, le chiffre étant arrondi à la valeur entière la plus proche.

- Pour les populations supérieures à 300 000 habitants, le nombre d'analyses à effectuer est obtenu par extrapolation linéaire, le chiffre étant arrondi à la valeur entière la plus proche."

 

 

 

II - EAUX CONDITIONNEES ET GLACE ALIMENTAIRE

 

(Les analyses et fréquences annuelles d'échantillonnac, doivent

 

.e

respecter les prescriptions définies au tableau n' 6 ci-après :

 

 

 

Tableau 6: ANALYSES-TYPES ET FREQUENCE ANNUELLE

D'ECHANTELLONNAGE DES EAUX CONDITIONNEES

ET DE LA GLACE ALIMENTAIRE

 

 

 

EMPLACEMENT i@@EQ-UENCES

des points de ANALYSES TYPES annuelles

prélèvements d'échantillon-

nage

Ressource (1) Analyse bactériolo- 3

.aique complète (B3)

Analyse physico-

chimique complète

i (C3) 1

 

 

 

EMPLACEMENT

des points de

prélèvements

 

 

 

Avant soutirage ou

avant congélation

 

 

 

Après conditionne-

 

ment ou après

 

emballauc

0

 

 

 

ANALYSES TYPES

 

 

 

Analyse bactériolo-

a,ique complète (B3)

@nalyse physico-

chimique complète

(C3)

 

 

 

Analyses physicochimiques spéciales (C4a, C4b et C4c)

 

 

 

Analyse bactériolo-

,aique complète (B3)

Analyse physico-

chimique sommaire

(C2)

 

 

 

FREQUENCES

annuelles

d'échantillon-

na,-e

 

 

 

Dans le cas où l'eau est traitée avant conditionnement, le programme réglementaire d'analyses est adapté à la nature et aux caractéristiques du traitement effectué.

 

 

 

A Flacons vides après

T lavace, désinfection

 

0

E et rinçaoe.

R Surface des bouchons,

I capsules ou joints en

E contact avec l'eau.

 

 

 

Eau de rinçage (

 

 

 

Analyse bactériolo.aique sommaire (B2)

 

 

 

(1) Les analyses sont à effectuer lorsque l'eau ne provient pas d'une distribution publique.

(2) Lorsque le rinçage n'est pas pratiqué avec l'eau à conditionner ou avec une eau de distribution publique.

 

 

 

III - EAUX UTILISEES DANS LES

ENTREPRISES ALIMENTAIRES

 

 

 

Lorsque l'eau utilisée dans les entreprises alimentaires ne provient pas d'une distribution publique, des prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués sur la ressource exploitée.

Les analyses et fréquences d'échantillonnaae doivent respecter les prescriptions suivantes -

 

 

 

Mise à jour Juin 1995

 

Fl 2.18

 

Tableau 7 - ANALYSES-TYPES ET FREQUENCES

D'ECHANTIILLONNAGE ANNUELLES

 

 

 

Analyses types Analyse bactériologique Analyse physico-

complète (B3) chimique complète (C3)

Analyse physico- Analyses physico-

chimique sommaire (C2) chimiques particulières

(C4a, C4b, C4c)

Fréquences Les fréquences annuelles d'échantillonna.ae sont

 

annuelles identiques à celles prévues pour les analyses

d'échantillon- effectuées sur les ressources alimentant les réseaux

nage d'adduction (tableau 4) ; elles ne peuvent être inférieures à celles indiquées ci-dessous

 

FFréq-uencels 3

1 minimales

 

 

 

IV - ADAPTATION DU PROGRAMME

 

 

 

Pour l'application de l'article 9 du présent décret, le programme d'analyse peut être modifié dans les conditions suivantes :

1) A coût égal de réalisation du programme d'analyses, la nature et la fréquence des paramètres analysés peuvent être modifiées.

2) a) Pour les eaux d'oriaine superficielle, les fréquences

 

d'échantillonna.ae peuvent être réduites d'un facteur 2 à l'exception de celles concernant les analyses bactériologiques ; .

 

b) Pour les eaux souterraines ou profondes, les fréquences d'échantillonnas peuvent être réduites d'un facteur 4.

3) Le pro.ararnme peut comprendre des analyses supplémentaires

Il dont le coût ne conduit pas à un dépassement supérieur à 20 % du programme d'analyse établi selon les modalités prévues aux tableaux 1 et 2 de la présente annexe.

 

 

 

-ANNEXE III-

 

LIMITES DE QUALITE DES EAUX BRUTES UTILISEES

POUR LA PRODUCTION D'EAU DESTINEE A LA

. CONSOMMATION HUMAINE

 

 

 

1) Paramètres or.aanoleptiques

Coloration après filtration dépassant 200 mg/1 de platine en

référence à l'échelle platine/cobalt.

 

 

 

2) Paramètres en relation avec la structure naturelle des eaux

1. Température de l'eau supérieure à 25'C.

2. Pour les substances suivantes, valeurs des concentrations

supérieures aux valeurs ci-après :

a) chlorures...................... 200 mg/1 (CI)

b) sulfates....................... 250 mg/1 (SO4)

 

3. Pour les eaux superficielles, pourcentage d'oxygène dissous

inférieur à 30 9o de la valeur de saturation.

 

 

 

3) Paramètres concernant des substances indésirables

 

Pour les substances suivantes. valeurs des concentrations

supérieures aux valeurs ci-après :

1. nitrates 50 mg/1 (NO3)

pour les eaux superficielles

........................................................................... 100 mg/1 (NO3)

pour les autres eaux

2. ammonium 4 mg/] (NH4)

3. oxydabilité (KMnO4) en milieu acide 10 mg/1 (03)

 

4. phénols (indice phénol) paranitraniline et 4 ami-

noantipyrine 0,1 mafl (c6H50H)

5. agents de surface (réagissant au bleu de

méthylène) 0,5 mg/1

(lauryl-sulfate)

6. hydrocarbures dissous émulsionnés après

extraction au tétrachlorure de carbone 1 mg/1

7. zinc 5 mg/1 (Zn)

8. baryum 1 mg/1 (Ba)

 

pour les eaux superficielles

 

 

 

4. Paramètres concernant des substances toxiques

 

 

 

Pour les substances suivantes, valeurs de concentrations supérieures

aux valeurs ci-après :

1. arsenic 100 gg/1 (As)

2. cadmium 5 p@all (Cd)

3. cyanures 50 pg/1 (CN)

4. chrome total 50 pg/t (Cr)

5. mercure 1 pa/1 (H a)

6. plomb 50 gg/1 (Pb)

7. se@lénium 1 0 gg/1 (Se)

 

8. pesticides pour le total des trois substances

suivantes (parathion, HCH, dieldrine) 5 p@all

9. hydrocarbures polycycliques aromatiques :

pour le total des six substances suivantes fluoranthène benzo (3, 4) fluoranthène benzo (1 1, 12) fluoranthène benzo (3, 4) pyrène benzo (1, 12) pé'rylène indéno (1, 2, 3-cd) pyrène

 

 

 

5. Paramètres microbiologiques

 

Eau contenant plus de 20 000 coliformes thermotolérants et plus de

10 000 streptocoques fécaux par 100 millilitres d'eau prélevée.

 

 

 

Fl 2.1 9 Mise à jour Juin 1995