Décret n° 95-986 du 31 août 1995

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE

Décret n° 95-986 du 31 août 1995 modifiant le décret n° 84135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,

Vu le code de la santé publique. notamment les articles L. 427, L. 668-l et le titre I du livre VII;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle scientifique et technique auprès d'Etats étrangers;

Vu le décret n°84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Le conseil des ministres entendu,

Décrète:

Art. 1. - Il est inséré dans le décret du 24 février 1984 susvisé, après l'article 24, un article 24-1 ainsi rédigé:

" Art. 24-1. - Conformément aux dispositions de l'article L.427 du code de la santé publique, la compétence dévolue à la juridiction disciplinaire et les sanctions éventuellement prononcées par celle-ci ne font pas obstacle à la traduction des intéressés, en raison des mêmes faits, devant les conseils des ordres professionnels dont ils relèvent. "

Art. 2. - L'article 26-5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

"Art. 26-5. - Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires sont nommés pour une période de deux ans avec possibilité de deux renouvellements d'une année chacun. La décision de renouvellement est prise conjointement par le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche concernés sur proposition du praticien exerçant les fonctions de chef de service."

" Pour porter le titre d'ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d'ancien assistant hospitalier universitaire, il est nécessaire de justifier de deux ans de fonctions effectives en cette qualité. Toutefois, le total des congés de maladie rémunérés accordés aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et aux assistants hospitaliers universitaires est pris en compte dans les deux ans de fonctions effectives requises dans la limite maximale de trente jours."

" Lorsque les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires ont bénéficié d'un congé de maternité ou d'adoption ou d'un congé de maladie rémunéré dans les conditions prévues à l'article 26-7 ci-dessous et ne peuvent, compte tenu de l'alinéa précèdent, justifier des deux ans de fonctions effectives requises pour porter le titre d'ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d'ancien assistant hospitalier universitaire, ils sont, sur leur demande, maintenus en fonctions en surnombre pour la durée du congé ainsi obtenu. "

Art. 3. - Le 1 du I de l'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

" 1. Compter au moins deux ans de services effectifs en qualité de chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire et exercer ces fonctions ou avoir cessé de les exercer depuis moins de deux ans. "

Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 36 du même décret est remplacé par les deux alinéas suivants:

" ils peuvent également, sur leur demande, être détachés auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 668-1 (quatrième alinéa, 20) et L. 713-12 du code de la santé publique, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et de la commission médicale d'établissement concernés."

" Les intéressés peuvent être remplacés dans leurs fonctions après une période d'un an passée en position de détachement, sous réserve des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. "

Art. 5. - Il est inséré, après l'article 36 du même décret, un article 36-1 ainsi rédigé:

"Art.36-1. - Les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier en position d'activité peuvent bénéficier d'une mise à disposition dans les conditions applicables aux personnels enseignants titulaires de statut universitaire. Lorsque la mise à disposition est prononcée auprès d'un groupement d'intérêt public, elle est régie par les dispositions applicables à la situation prévue au 2° de l'article 1er du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions."

" Dans tous les cas, la mise à disposition est prononcée après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et de la commission médicale d'établissement concernés. "

Art. 6. - Au 2° de l'article 48 du même décret, après les mots: " sont titulaires ", sont ajoutés les mots: " de l'habilitation à diriger des recherches ou ".

Art. 7. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 août 1995.

Par le Président de la République:

JACQUES CHIRAC