Décret no 90-810 du 10 septembre 1990 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale

Art. 1. - Les études en vue du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ont une durée de 4 ans. Elles comprennent une formation générale et une formation pratique.
Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est délivré par les universités habilitées conjointement à cet effet dans chacune des circonscriptions prévues à l'article 53 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé.


Art. 2. - Sont admis à s'inscrire en vue de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale:
- les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles 46 et 59 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968;
- les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles 58 et 61 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 organisés pour les médecins et les pharmaciens ressortissants d'Etats appartenant aux Communautés européennes et de la Principauté d'Andorre;
- les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours organisés pour les étudiants étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux Communautés européennes et de la Principauté d'Andorre en application des articles 58 et 61 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968;
- les assistants des hôpitaux des armées reçus aux concours spécifiques prévus respectivement à l'article 81 du décret n° 84-586 du 9 juillet 1984, à l'article 37 du décret n° 84-913 du 12 octobre 1984, à l'article 50 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 et à l'article 32 du décret n° 88-996 du 19 octobre 1988;
- les élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires titulaires du certificat de fin de scolarité de ces écoles dans les conditions mentionnées à l'article 62 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968.


Art. 3. - Les étudiants visés à l'article 2 du présent décret prennent annuellement une inscription administrative auprès d'une des universités de la circonscription dans laquelle ils sont affectés en vue de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, selon les règles établies conjointement par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de la circonscription et approuvées par les présidents des universités concernées.


Art. 4. - La préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est placée, dans chaque circonscription, sous la responsabilité d'un enseignant titulaire chargé de coordonner l'organisation de la formation générale et de la formation pratique. Il est désigné pour une période de 3 ans par les directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine et de pharmacie, sur proposition des enseignants de la spécialité. Cette responsabilité est assurée alternativement par un enseignant des unités de formation et de recherche de médecine et un enseignant des unités de formation et de recherche de pharmacie.
Il est assisté par une commission pédagogique interrégionale. Cette commission, dont les membres sont désignés par les directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de la circonscription, après accord des présidents d'université, comprend:
- l'enseignant coordonnateur du diplôme, président;
- au moins six enseignants appartenant à différentes unités de formation et de recherche de l'interrégion. La parité est assurée entre les enseignants des unités de formation et de recherche de médecine et ceux des unités de formation et de recherche de pharmacie.
Un membre de la commission, élu par celle-ci, exerce les fonctions de vice-président; il est médecin si l'enseignant coordonnateur est pharmacien et inversement.
La commission pédagogique interrégionale se réunit au moins deux fois par an sur convocation de l'enseignant coordonnateur. Elle est consultée sur tous les problèmes pédagogiques liés à l'application du présent décret. Elle entend, à titre consultatif, un représentant des internes en médecine et un représentant des internes en pharmacie préparant le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale dans la circonscription, désignés par l'enseignant coordonnateur sur proposition des organisations syndicales représentatives.


Art. 5. - La formation générale porte sur les ensembles disciplinaires suivants:
- bactériologie et virologie générales et cliniques;
- explorations biochimiques générales et spécialisées;
- hématologie cytologique, hémostase et hémobiologie;
- immunologie et immunopathologie;
- parasitologie et mycologie générales et cliniques;
- organisation, gestion et droit appliqués à la biologie médicale.
Les enseignements correspondant à la formation générale, destinés à soutenir l'effort personnel de formation des internes, sont organisés dans chaque circonscription et pour chaque discipline selon les modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de la circonscription, sur proposition de l'enseignant coordonnateur et approuvées par les présidents d'université concernés. L'enseignement propre à chaque enseignement disciplinaire doit être organisé chaque année.


Art. 6. - Les objectifs pédagogiques de cette formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé, sur proposition du Comité national de biologie médicale.
Ce comité comprend:
- un représentant du ministre chargé des universités et un représentant du ministre chargé de la santé;
- les coordonnateurs interrégionaux visés à l'article 4 ci-dessus;
- un médecin et un pharmacien biologistes praticiens hospitaliers affectés dans des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires;
- un médecin et un pharmacien biologistes praticiens hospitaliers affectés dans des centres hospitaliers généraux;
- un médecin, un pharmacien et un vétérinaire directeurs d'un laboratoire privé d'analyses médicales;
- un interne en médecine et un interne en pharmacie.
Les membres du Comité national de biologie sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé. Le comité est présidé par le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant.


Art. 7. - La formation pratique est acquise dans des services hospitaliers, extra-hospitaliers ou des laboratoires de recherche agréés conformément aux dispositions du décret n° 89-697 du 1er septembre 1989 relatif à l'agrément des services formateurs et à la répartition des postes d'interne au titre du troisième cycle des études de biologie médicale.
Le candidat doit effectuer:
- un semestre au moins dans un laboratoire agréé pour chacune des spécialités suivantes: biochimie, bactériologie, virologie, hématologie;
- un semestre au moins dans un laboratoire agréé soit pour l'immunologie, soit pour la parasitologie, soit pour la biologie polyvalente;
- un semestre au moins dans un service clinique agréé;
- trois semestres libres au plus dans des services agréés pour un diplôme d'études spécialisées ou un diplôme d'études spécialisées complémentaires.


Art. 8. - La validation de la formation générale porte sur chacun des ensembles disciplinaires visés à l'article 5 du présent décret.
Elle comporte des épreuves écrites, orales et, éventuellement, pratiques, selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de la circonscription, sur proposition de la commission pédagogique interrégionale prévue à l'article 4 ci-dessus et approuvées par les présidents d'université concernés.


Art. 9. - La validation de la formation pratique est prononcée à la fin de chaque semestre par le responsable du service dans lequel le candidat a été affecté. La décision doit être motivée et comporter une appréciation formulée à partir du rapport établi par le candidat sur ses activités durant le semestre et de la liste des techniques dont il a acquis la maîtrise.
La décision de validation ou de non-validation du stage est transmise par le responsable du service, dans le délai d'un mois, au coordonnateur interrégional prévu à l'article 4 ci-dessus et au service de la scolarité de l'unité de formation et de recherche dans laquelle le candidat est inscrit.
Elle est immédiatement communiquée par le service de la scolarité aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales responsables du choix dans la circonscription.


Art. 10. - Les internes peuvent, après autorisation annuelle de la commission prévue à l'article 4 du présent décret, accomplir une partie de leur formation à l'étranger, dans les conditions fixées à l'article 56 du décret n° 84-586 du 9 juillet 1984, à l'article 20 du décret n° 84-913 du 12 octobre 1984, à l'article 33 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 et à l'article 23 du décret n° 88-996 du 19 octobre 1988.


Art. 11. - Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est délivré aux candidats visés à l'article 2 du présent décret ayant:
1°) Effectué la durée totale d'internat ou, pour les assistants des hôpitaux des armées, la durée totale d'assistanat;
2°) Satisfait au contrôle des connaissances;
3°) Accompli et validé la formation pratique;
4°) Pour les internes en pharmacie et les vétérinaires, obtenu les attestations de capacité correspondant aux différents actes de prélèvement en vue d'analyses de biologie mentionnés à l'article 1 du décret n° 80-987 du 3 décembre 1980;
5°) Soutenu un mémoire devant un jury composé d'au moins quatre membres dont au moins un professeur de médecine et un professeur de pharmacie, désignés par le ou les présidents d'université sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de la circonscription et de la commission visée à l'article 4 ci-dessus. Ce mémoire peut tenir lieu de thèse en vue du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.