Décret no 86-435 du 12 mars 1986 relatif aux syndicats interhospitaliers

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1. - Le siège du syndicat interhospitalier est fixé ou modifié par les décisions concordantes des conseils d'administration ou organes qualifiés des établissements publics et privés formant le syndicat et, pour ceux de ces établissements qui ne sont pas dotés de la personnalité morale, des collectivités publiques ou institutions privées dont ils relèvent.

Art. 2. - Le préfet du département où est situé le siège du syndicat interhospitalier exerce sur celui-ci la tutelle de l'Etat.

CHAPITRE 2 DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS

Art. 3. - Le ou les représentants au conseil d'administration du syndicat interhospitalier de chacun des établissements adhérents sont désignés par le conseil d'administration de l'établissement, s'il s'agit d'un établissement public, par son organe qualifié, s'il s'agit d'un établissement privé, et, en ce qui concerne les établissements dépourvus de la personnalité morale, par la collectivité publique ou l'institution privée dont ils relèvent.

Le nombre et la répartition des sièges attribués à ces représentants sont fixés par les décisions concordantes des établissements, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

A défaut d'accord, le nombre des représentants des établissements au conseil d'administration du syndicat est fixé à:

a) Un représentant par établissement ne comportant pas de moyens d'hospitalisation;

b) Deux représentants par établissement de 750 lits au plus;

c) Trois représentants par établissement de plus de 750 lits;

d) Six représentants par centre hospitalier régional.
Toutefois, par application du deuxième alinéa de l'article L.713-6 du code de la santé publique, aucun établissement ne peut obtenir la majorité absolue des sièges.
Pour l'application du troisième alinéa du présent article, il n'est pas tenu compte des lits qui ne sont pas affectés au service public hospitalier défini à l'article 2 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, ni des lits qui ne sont pas effectivement et régulièrement en service. Le nombre de lits de moyen ou de long séjour est compté pour moitié; celui des lits et places de psychiatrie est compté pour les deux tiers. En cas de contestation, le nombre de lits qui doit être retenu est constaté par le préfet exerçant la tutelle sur le syndicat, après avis, le cas échéant, du préfet du département où est situé l'établissement concerné.


Art. 4. - Le nombre de représentants au conseil d'administration des personnels médicaux du syndicat et celui des représentants de ses personnels non médicaux sont fixés, dans les limites prescrites au troisième alinéa de l'article L.713-6 du code de la santé publique, par des décisions concordantes des conseils d'administration ou organes qualifiés des établissements publics et privés formant le syndicat et, pour ceux qui ne sont pas dotés de la personnalité morale, des collectivités publiques ou institutions privées dont ils relèvent.
Les représentants des personnels médicaux sont élus par ceux-ci, et, le cas échéant, le pharmacien, au scrutin secret majoritaire à un tour. Pour le calcul de la majorité des voix, les suffrages exprimés par les personnels à temps plein sont affectés d'un coefficient multiplicateur égal à 2.
Les représentants des personnels non médicaux sont désignés dans les conditions prévus au 7° de l'article 1 du décret n° 72-353 du 2 mai 1972.
Les personnels médicaux et les personnels non médicaux du syndicat interhospitalier ont, respectivement, un représentant au moins à son conseil d'administration.


Art. 5. - Le représentant au conseil d'administration du syndicat interhospitalier des pharmaciens de l'ensemble des établissements adhérents est élu par ses pairs au scrutin secret uninominal à un tour. En cas de partage égal des voix, le plus âgé des candidats est déclaré élu.


Art. 6. - Les membres du conseil d'administration d'un syndicat interhospitalier sont désignés ou élus pour trois ans.
Toutefois, leur mandat prend fin si, avant l'expiration de cette période, ils cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés ou élus.
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.


Art. 7. - Si l'un des établissements adhérents vient à détenir au conseil d'administration la majorité absolue des sièges attribués aux représentants des établissements, il doit réduire sa représentation dans la mesure nécessaire pour mettre fin à cette situation. A défaut par l'établissement d'y pourvoir, le préfet qui exerce la tutelle le met en demeure de désigner celui ou ceux de ses représentants qui doivent cesser de siéger au conseil d'administration du syndicat. S'il n'est pas déféré dans le délai d'un mois à cette mise en demeure, le préfet procède lui-même à cette désignation.

Art. 8. - Le préfet chargé de la tutelle établit par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration du syndicat interhospitalier


Art. 9. - Le conseil d'administration du syndicat élit, parmi ses membres représentant les établissements, un président et un vice-président, dont le mandat a la même durée que celle du conseil, sous réserve des dispositions de l'article 6.


Art. 10. - Le conseil d'administration du syndicat interhospitalier se réunit sur convocation de son président. Il doit être également réuni sur demande écrite du préfet chargé de la tutelle ou des deux tiers de ses membres.
Les modalités de la convocation sont fixées par le règlement intérieur du syndicat interhospitalier. L'ordre du jour est arrêté par le président. Il est adressé au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil d'administration et aux participants.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé, sans toutefois pouvoir être inférieur à un jour franc. Le président en rend compte au conseil d'administration, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion de tout ou partie de l'ordre du jour à une séance ultérieure.


Art. 11. - Le nombre des réunions ordinaires du conseil d'administration est fixé par le règlement intérieur du syndicat interhospitalier. Il ne peut, toutefois, être inférieur à deux réunions par an.


Art. 12. - Les séances du conseil d'administration conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de ces assemblées appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration doit être obligatoirement convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.


Art. 13. - Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses membres assistent à la séance. Quand, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions de l'article 10, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la seconde convocation, à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable, quel que soit le nombre des membres présents.


Art. 14. - Les votes auxquels il est procédé au sein du conseil d'administration ont lieu à bulletins secrets si le quart, au moins, des membres présents en font la demande.
Sauf vote secret, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.


Art. 15. - Le secrétaire général du syndicat interhospitalier assure le secrétariat des séances du conseil d'administration auxquelles il assiste avec voix consultative.


Art. 16. - Les délibérations des conseils d'administration des syndicats interhospitaliers soumises à approbation sont transmises sans délai par le secrétaire général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet chargé de l'exercice de la tutelle.


Art. 17. - Les fonctions de membre du conseil d'administration d'un syndicat interhospitalier sont gratuites.


Art. 18. - Tout membre du conseil d'administration qui, sans motif légitime, s'abstient durant douze mois consécutifs au moins d'assister aux réunions du conseil est réputé démissionnaire. Sa démission est constatée par arrêté du préfet qui exerce la tutelle. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.


CHAPITRE 3 DU BUREAU DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS


Art. 19. - Le bureau du syndicat interhospitalier éventuellement constitué suivant les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L.713-6 du code de la santé publique, comprend de trois à sept membres.
Le conseil d'administration du syndicat élit au scrutin secret majoritaire à un tour, en son sein, les membres du bureau et désigne le président.
Le préfet chargé de la tutelle établit par arrêté la liste nominative des membres du bureau.


Art. 20. - Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que leur mandat de membre du conseil d'administration des syndicats interhospitaliers.


CHAPITRE 4 DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES


Art. 22. - Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels doivent, en tant que de besoin, être accordées conformément aux dispositions de l'article 45 du titre 4 du statut général des fonctionnaires, aux agents des établissements publics de santé, membres du conseil d'administration ou du bureau d'un syndicat interhospitalier, pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ce conseil ou de ce bureau.