Décret no 83-975 du 10 novembre 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale
Art. 1. - L'article L.785 du code de la santé publique est abrogé.
Art. 2. - L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est un établissement public national à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé.
Art. 3. - L'Institut national de la santé et de la recherche médicale a pour missions:
a) D'encourager, d'entreprendre, de développer, à son initiative ou à la demande des pouvoirs publics, tous travaux de recherche ayant pour objectifs:
- la connaissance de la santé de l'homme et des facteurs qui la conditionnent sous leurs aspects individuels et collectifs, dans leurs composantes physiques, mentales et sociales,
- l'acquisition ou le développement des connaissances dans les disciplines de la biologie ou de la médecine, ainsi que dans l'ensemble des disciplines qui concourent au progrès sanitaire et médical,
- la découverte et l'évaluation de tous moyens d'intervention tendant à prévenir et à traiter les maladies ou leurs conséquences et à améliorer l'état de santé de la population;
b) De contribuer à la valorisation des résultats de ses recherches dans les conditions déterminées par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982;
c) De recueillir et de centraliser les informations relevant de son champ d'activité, de tenir le Gouvernement et les pouvoirs publics des connaissances acquises, de favoriser la publication de tous travaux et études se rapportant à ses activités, de contribuer à la diffusion nationale et internationale de la connaissance scientifique et technique;
d) D'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche dans les domaines de sa compétence.
Art. 4. - Pour l'accomplissement de ses missions, l'institut peut notamment:
1°) Créer et gérer des unités de recherche;
2°) Constituer des filiales et prendre des participations;
3°) Contribuer au développement des recherches entreprises dans des laboratoires relevant d'autres organismes publics ou privés de recherche, notamment par l'attribution d'aides financières, le détachement ou la mise à la disposition de personnels de recherche;
4°) Coopérer, en particulier sous forme de conventions et de groupements d'intérêt public, avec des organismes ayant des missions complémentaires des siennes, notamment avec les établissements d'enseignement supérieur de recherche et de santé qui lui apportent leur concours;
5°) Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération scientifique internationale et de coopération pour le développement;
6°) Assurer la publication et la diffusion de tous travaux et études se rapportant à ses activités.
Art. 5. - L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général assisté d'un secrétaire général.
L'institut comprend un conseil scientifique et des commissions scientifiques spécialisées.
L'institut dispose d'unités de recherche et de services communs.
Il est doté de personnels propres de recherche.
Art. 6. - Le conseil d'administration est composé de 27 membres à raison de:
1°) Neuf membres de droit:
- le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant nommément désigné,
- le directeur des hôpitaux au ministère chargé de la santé ou son représentant nommément désigné,
- le directeur général de l'Agence du médicament ou son représentant nommément désigné,
- le directeur général de la recherche et de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant nommément désigné,
- le directeur de l'administration et du financement de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant nommément désigné,
- le directeur de la recherche et des études doctorales au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant nommément désigné,
- le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant nommément désigné,
- le directeur général des stratégies industrielles au ministère chargé de l'industrie ou son représentant nommément désigné,
- le président du conseil d'administration du C.N.R.S.;
2°) Six représentants des personnels de l'institut élus pour une durée de trois ans, renouvelables une fois, trois d'entre eux représentant les personnels chercheurs, les trois autres représentant les personnels ingénieurs, techniciens et administratifs. Les modalités d'élection sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé;
3°) Douze personnalités qualifiées nommées pour trois ans, renouvelables une fois, par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé et choisies:
a) pour quatre d'entre elles parmi les personnalités représentatives du monde du travail,
b) pour quatre d'entre elles en raison de leur compétence dans le domaine économique et social,
c) pour quatre d'entre elles en raison de leur compétence dans le domaine de la recherche biomédicale et de la santé, deux de celles-ci au moins enseignant dans des établissements d'enseignement supérieur.
Art. 7. - Le président et le vice-président du conseil d'administration sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé parmi les personnalités nommées en application du c du 3° de l'article 6.
Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
Les membres décédés, démissionnaires ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquels ils avaient été désignés ou élus doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expirent à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Le directeur général, le secrétaire général, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Les fonctions de membres du conseil d'administration sont gratuites.
Art. 8. - Le conseil d'administration délibère sur:
1°) Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'institut;
2°) Le budget et ses modifications;
3°) Le compte financier;
4°) Les emprunts;
5°) Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant;
6°) Les actions en justice et les transactions;
7°) L'acceptation des dons et des legs;
8°) Les conventions comportant des engagements de longue durée pour l'établissement et la participation de l'institut à des groupements d'intérêt public;
9°) Les créations de filiales et les prises, cessions et extensions de participations financières;
10°) Le rapport annuel d'activité de l'institut présenté par le directeur général;
11°) La création de traitements automatisés d'informations nominatives ayant fait l'objet d'un avis favorable de la C.N.I.L.
En ce qui concerne les matières mentionnées aux 5° et 6° ci-dessus, il peut déléguer ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci est alors tenu de l'informer, lors de sa prochaine séance des dispositions prises.
En cas d'urgence, en ce qui concerne la matière mentionnée au 11° ci-dessus, le directeur général peut, dès réception de l'avis favorable de la C.N.I.L., mettre en oeuvre un traitement automatisé, sous réserve de faire valides cette décision par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
Le conseil d'administration se prononce, en outre, sur les questions qui lui sont soumises par le directeur général de l'institut, par le ministre chargé de la recherche ou par le ministre chargé de la santé.
Art. 9. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de la santé, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de la santé peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate.
Toutefois, les délibérations portant sur le budget et le compte financier; les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la recherche, ou du ministre chargé de la santé, ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de la transmission du procès-verbal.
Les délibérations portant sur les matières énumérées au 9° de l'article 8 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.
Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle, celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements entre les sections ou entre parties de section, soit des virements entre, d'une part, des crédits affectés aux gros équipements ou aux opérations immobilières et, d'autre part, des crédits affectés à des actions ou programmes financés par l'établissement.
Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôleur financier et portées à la connaissance du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
La procédure prévue à l'alinéa précédent est applicable aux virements de crédits provenant de la réserve générale lorsque le montant des crédits ainsi virés n'excède pas, au cours d'un exercice budgétaire, 10% de la dotation initiale de la partie de la deuxième ou troisième section bénéficiant du virement.
Art. 10. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou, par délégation du président, du directeur général. Il doit être réuni dans les mêmes conditions à la demande de la majorité de ses membres, ou à celle du directeur général de l'institut. Le président fixe l'ordre du jour.
Le conseil ne délibère valablement que si la majorité des membres en exercice est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage, celle du président est prépondérante.
En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence des débats revient au membre le plus ancien du conseil et, à ancienneté égale, au plus âgé.
Art. 11. - Le conseil scientifique est l'instance de réflexion et de proposition de l'institut en matière de politique scientifique. Il étudie la situation et les perspectives de développement dans le domaine de la recherche biomédicale et dans celui de la santé. Il contribue à l'élaboration de la politique scientifique, notamment en établissant un rapport périodique de conjoncture et de prospective.
Il coordonne l'activité des commissions scientifiques spécialisées et des intercommissions et peut être saisi par le directeur général de dossiers qui lui ont été soumis.
Il est consulté par le directeur général sur:
1°) La création, la modification et la suppression des unités de recherche de l'institut après avis des commissions scientifiques spécialisées;
2°) La nomination des directeurs des unités de recherche, le renouvellement de leurs fonctions ou la décision d'y mettre fin après avis des commissions scientifiques spécialisées;
3°) La politique de recrutement des personnels chercheurs;
4°) Les lignes directrices des actions de valorisation; d'information et de formation de l'institut;
5°) La création de filiales et les prises de participation.
Il peut être consulté par le conseil d'administration ou le directeur général sur toute question relevant de la compétence de l'institut.
Il est informé de l'activité des services communs.
Art. 12. - Le conseil scientifique est composé, pour les trois cinquièmes, de membres élus par les personnels propres de l'institut et par les personnes qui contribuent aux activités de ce dernier et, pour les deux cinquièmes, de membres nommés par les ministres de tutelle. Les modalités des élections, la composition et les règles de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'éducation nationale.
Il se réunit au moins trois fois par an sur convocation du directeur général ou à la demande écrite et motivée des deux tiers de ses membres.
Art. 13. - Les commissions scientifiques spécialisées animent chacune un secteur de la recherche. Elles sont créées par arrêté des ministres de tutelle.
Elles évaluent périodiquement l'activité des unités de recherche qui relèvent de leur secteur et les moyens en personnel et en équipement qui leur sont nécessaires pour atteindre leurs objectifs scientifiques.
Elles contribuent à l'élaboration du rapport de conjoncture et de prospective établi par le conseil scientifique.
Elles sont consultées par le directeur général, dans leur secteur de compétence, sur:
1°) 1°) La création, la modification et la suppression des unités de recherche de l'institut;
2°) La nomination des directeurs des unités de recherche, le renouvellement de leurs fonctions ou la décision d'y mettre fin;
3°) La participation financière à apporter dans le cadre des programmes de l'institut aux projets scientifiques des formations ou des équipes n'appartenant pas à l'institut;
4°) Toute autre question qu'il leur soumet.
Art. 14. - Les commissions scientifiques spécialisées sont composées, pour les trois cinquièmes, de membres élus par les personnels propres de l'institut et les personnes qui contribuent aux activités de ce dernier et, pour les deux cinquièmes, de membres nommés par les ministres de tutelle. Les modalités des élections, la composition et les règles de fonctionnement des commissions sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche, de la santé et de l'éducation.
Elles se réunissent au moins deux fois par an sur convocation du directeur général ou à la demande écrite et motivée des deux tiers de leurs membres.
Art. 15. - Il peut être créé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général et après avis du conseil scientifique, des intercommissions ayant compétence dans un domaine de recherche dont le développement ne peut être assuré par les commissions scientifiques spécialisées.
Les intercommissions exercent les attributions de même nature que celles qui sont dévolues aux commissions scientifiques spécialisées en application de l'article 13 du présent décret.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé fixe la composition et les règles de fonctionnement des intercommissions.
Art. 16. - Il peut être créé, dans les conditions fixées à l'article précédent, des commissions ad hoc ayant respectivement pour objet la valorisation, l'information scientifique et technique et l'administration de la recherche.
Art. 17. - Le directeur général est nommé par décret en Conseil des ministres sur proposition conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé.
Le directeur général assure la direction de l'institut.
Il gère le personnel.
Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
Il est ordonnateur principal du budget de l'institut.
Il peut déléguer sa signature.
Il peut nommer des directeurs ou des conseillers scientifiques qui procèdent à toutes études et assurent toutes missions qu'il leur confie. Lorsque ces fonctions sont exercées à titre permanent, elles ne sont pas compatibles avec celles de membre de conseil d'administration ou des instances scientifiques mentionnées aux articles 5, 11, 13, 15 et 16 du présent décret.
Art. 18. - Le secrétaire général est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'institut.
Il assiste le directeur général dans ses fonctions et à ce titre:
1°) Il coordonne l'activité des services;
2°) Il assure la direction des services administratifs et financiers;
3°) Il a autorité sur les administrateurs délégués régionaux;
4°) Il peut recevoir délégation de pouvoir du directeur général en matière de gestion du personnel, ainsi que pour représenter l'Institut national de la santé et de la recherche médicale dans les actes de la vie civile, ester en justice, engager, liquider et ordonnancer les dépenses, signer les marchés.
Art. 19. - Les unités de recherche relevant de l'institut sont créées par décision du directeur général, après avis des instances scientifiques dans les conditions prévues aux articles 11 et 13 du présent décret. Ces unités reçoivent sous forme de dotations globales les crédits qui leur sont alloués au titre de leur fonctionnement, de leur petit et moyen équipement et des missions.
Les directeur d'unité sont nommés par décision du directeur général après avis des instances scientifiques dans les conditions prévues aux articles 11 et 13 du présent décret. La durée maximale d'un mandat est de quatre ans; nul ne peut diriger la même unité de recherche pendant plus de douze années consécutives.
Art. 20. - Le directeur général définit les droits et obligations du directeur d'unité à l'égard de l'institut.
Un conseil d'unité est constitué auprès du directeur dans chaque unité, en vue d'assurer la représentation de l'ensemble des personnels qui constituent l'unité.
Le directeur général peut suspendre l'activité d'un directeur d'unité lorsqu'il estime que cette activité est de nature à compromettre le fonctionnement de l'unité, dans ce cas, le directeur général est tenu de saisir les instances scientifiques lors de leur prochaine session.
Art. 21. - Dans les régions où sont implantées plusieurs unités de recherche de l'institut, le directeur général peut nommer des administrateurs délégués auxquels il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs administratifs à l'égard de ces unités.
Il peut être créé auprès des administrateurs délégués des conseils scientifiques consultatifs composés de membres élus par les personnels des unités de recherche et des services communs de la région et par les autres personnels de l'institut exerçant leur activité dans la région. Les modalités des élections, la composition et les règles de fonctionnement de ces conseils sont fixées par arrêté conjoint des ministres de tutelle.
Art. 22. - Les ressources de l'institut sont constituées par des subventions de l'Etat et des ressources propres résultant notamment d'accords passés avec des établissements publics ou privés, français ou internationaux.
Art. 23. - L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions déterminées par le décret n° 83-952 du 25 octobre 1983.
Art. 24. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre.