Décret no 75-1024 du 5 novembre 1975 relatif à la composition et aux attributions de la Commission nationale permanente de biologie médicale, instituée par l'article L.759 du code de la santé publique

Art. 1. - La Commission nationale permanente de biologie médicale, instituée par l'article L.759 du code de la santé publique, comprend des membres de droit et des membres nommés par le ministre de la santé dans les conditions prévues à l'article 3. Elle est présidée par un conseiller d'Etat désigné par le ministre de la santé.
Art. 2. - Sont membres de droit:
a) Le directeur général de la santé ou son représentant,
Le directeur des hôpitaux ou son représentant,
Le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant,
Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant,
Le directeur du Laboratoire national de la santé ou son représentant;
b) Un représentant de chacun des ministres suivants:
- Le ministre chargé de l'agriculture,
- Le ministre chargé de la sécurité sociale,
- Le ministre chargé des universités;
c) Le médecin conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant,
Le médecin conseil national de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou son représentant,
Le médecin conseil de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant.


Art. 3. - Sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de la santé:
a) Treize membres titulaires et treize membres suppléants choisis sur des listes comprenant au moins quatre noms présentés respectivement par:
- L'Académie nationale de médecine,
- L'Académie de pharmacie,
- Le Conseil national de l'ordre des médecins,
- Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires,
- Le Syndicat national des directeurs de laboratoire de biologie médicale,
- Le Syndicat national des médecins biologistes,
- L'Association des pharmaciens directeurs de laboratoire d'analyses biologiques,
- Le Syndicat national professionnel des biologistes,
- Le Syndicat national des biologistes des centres hospitaliers universitaires de France,
- La Fédération nationale des syndicats de pharmaciens biologistes hospitaliers,
- Le Syndicat des biologistes des hôpitaux généraux,
- L'Association de la pharmacie rurale;
b) Huit membres titulaires et huit membres suppléants désignés en considération de leur compétence.


Art. 4. - Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions en cours de mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.


CHAPITRE 2: ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION


Art. 5. - La commission est consultée, en application de l'article L.761-15 du code de la santé publique, sur le décret d'application prévu à cet article.
Elle est également consultée, en application de l'article L.761-2 du code de la santé publique, sur l'octroi des autorisations individuelles d'exercice accordées en raison des titres et travaux.
Elle émet un avis:
- En application de l'article L.759 du code de la santé publique sur la liste des actes mentionnés à cet article, celle des laboratoires et celle des catégories de personnes habilitées à effectuer ces actes;
- En application de l'article L.761, sixième alinéa, du code de la santé publique, sur les dérogations à l'interdiction du cumul d'activités;
- En application de l'article L.761-14 du code de la santé publique, sur l'agrément des organismes publics ou privés chargés d'assurer le contrôle de qualité des analyses.
En outre, elle est appelée à donner son avis sur les questions concernant les laboratoires d'analyses de biologie médicale dont elle est saisie par le ministre de la santé.


Art. 6. - La commission se réunit sur la convocation du président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de la santé.
Elle ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Elle se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Tout membre nommé, absent sans empêchement justifié à plus de trois séances consécutives, peut être remplacé dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret.


Art. 7. - Il peut être constitué des groupes de travail chargés de préparer les études et d'instruire les dossiers soumis à la commission.
Les rapports présentés à la commission peuvent être confiés par le président à des membres de la commission, à l'inspection générale des affaires sociales, à des fonctionnaires de l'administration centrale ou des services déconcentrés du ministère de la santé ainsi qu'aux médecins ou pharmaciens conseils des caisses d'assurance maladie.


Art. 8. - Le président peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des groupes de travail, à titre consultatif pour une ou plusieurs séances, toute personne dont le concours lui paraît utile pour l'étude d'une question déterminée.


Art. 9. - Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé.