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Décret n° 85-452 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et modifiant diverses disposition du code de l'urbanisme.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'environnement,

Vu le code de l'urbanisme;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

CHAPITRE Ier

Insertion de l'enquête publique dans les textes réglementaires relatifs aux documents d'urbanisme

Section 1

Plans d'occupation des sols

Art. 1er. -
L'article R. 123-11 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes:

Article R. 123-11

Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquêté publique dans les conditions suivantes:

Le maire saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

Un arrêté du maire précise:

1. L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, et sa durée, qui ne peut être inférieure à un mois;

2. Les nom et qualité du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête;

3. Les jours et heures, et le ou les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet; ces jours comprennent au minimum les jours habituels d'ouverture au public du lieu de dépôt du dossier et peuvent, en outre, comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés; le registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci;

4. Sur proposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, le ou les lieux, les jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recueillir ses observations;

5. Le lieu où le public pourra adresser ses observations écrites au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête;

6. Le ou les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du maire, publié en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. Il est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les communes concernées.

L'enquête s'ouvre selon le cas:

a) A la mairie;

b) Ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et aux mairies des communes concernées.

Pendant le délai fixé au troisième alinéa, les observations sur le plan d'occupation des sols peuvent être consignées par les intéressés sur le ou les registres d'enquête, ou adressées par écrit, au lieu fixé pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre mentionné à l'alinéa précité.

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut faire compléter le dossier, demander l'organisation d'une réunion publique ou décider de proroger la durée de l'enquête dans les conditions prévues aux articles 17 à 19 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations consignées ou annexées aux registres, établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou défavorables. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse le dossier accompagné du rapport et des conclusions au maire dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête. Copie du rapport et des conclusions est communiquée par le maire au commissaire de la République et au président du tribunal administratif.

Le rapport et les conclusions sont tenus à la disposition du Public à la mairie ou, le cas échéant, au siège de l'établissement public compétent et aux mairies des communes concernées.

Art. 2. -
Le cinquième alinéa de l'article R. 123-35-1 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Le projet de modification ou de révision élaboré par le commissaire de la République est soumis par ce dernier à une enquête publique dans les formes prévues à l'article R. 123-11, le commissaire de la République étant toutefois substitué au maire pour l'application de cet article.>>

Art. 3. -
Il est inséré dans la section V du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme un article R. 123-35-3 ainsi rédigé:

Article R. 123-35-3

Lorsque l'utilité publique d'une opération doit être déclarée dans les conditions prévues à l'article L. 123-8, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 123-34 ne sont pas applicables à la modification du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé; cette modification est effectuée selon les modalités définies ci-après.

Le commissaire de la République informe le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale de la nature du projet et l'invite à réunir le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public pour que celuici fixe les modalités de l'association des personnes publiques à la modification du plan d'occupation des sols. Cette délibération fait l'objet de mesures de publicité prévues au dernier alinéa de l'article R. 123-3 et d'une transmission au commissaire de la République.

Simultanément, le commissaire de la République invite les présidents du conseil régional, du conseil général, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers et de la chambre d'agriculture à lui faire connaître, dans un délai de deux mois à compter de leur saisine, s'ils veulent être associés à la modification du plan d'occupation des sols et, dans l'affirmative, à désigner à cet effet leurs représentants.

Il publis par arrêté la liste des personnes publiques et des services de l'Etat associés à la modification du plan d'occupation des sols. Mention de cet arrêté est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

Parallèlement, le commissaire de la République ouvre par arrêté une enquête publique portant à la fois sur l'utilité publique de l'opération projetée et sur la modification du plan d'occupation des sols. Cette enquête s'ouvre et se déroule conformément aux dispositions des articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des textes prévoyant une procédure propre d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique régie par la loi du 12 juillet 1983.

Après la remise des conclusions de l'enquête par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, le commissaire de la République met en oeuvre les modalités de l'association déterminées par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

Si un mois après la clôture de l'enquête, aucune délibération fixant les modalités de l'association prévue au deuxième alinéa du présent article n'a été transmise au commissaire de la République, celui-ci ou son représentant, accompagné des représentants des personnes publiques associées, est entendu à sa demande par le conseil municipal.

Le dossier de modification du plan d'occupation des sols, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que tout document rendant compte de l'association sont soumis ensuite pour avis par le commissaire de la République au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. S'il n'est pas intervenu à l'expiration de ce délai, l'avis est réputé donné.

Lorsqu'une déclaration d'utilité publique emportant modification du plan d'occupation des sols ne relève pas de la compétence du commissaire de la République, elle est contresignée ou cosignée par le ministre chargé de l'urbanisme.

Section II

Zones d'aménagement concerté

Art. 4. -
L'article R. 311-12 du code de l'urbanisme est modifié ainsi qu'il suit:

aux premier et quatrième alinéas, les mots <<le préfet>> sont remplacés par les mots: <<le commissaire de la République>>;

le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Le projet de plan d'aménagement de zone est soumis à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.>>

Section III

Plans de sauvegarde et de mise en valeur

Art. 5. -
L'article R. 313-8 est remplacé par les dispositions suivantes:

Article R. 313-8

Le plan rendu public est soumis par le commissaire de la République à enquête dans les formes prévues par les chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

Le commissaire de la République peut, par un même arrêté, rendre public le plan, prescrire l'enquête publique prévue au précédent alinéa et, s'il y a lieu, prescrire l'enquête en vue de la déclaration d'utilité publique des opérations ou acquisitions prévues à ce plan ou de certaines d'entre elles. Dans ce cas, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est saisi de l'ensemble des procédures.

Au vu des résultats de l'enquête et après avis de la commission locale du secteur sauvegardé, le plan est soumis par le commissaire de la République au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière qui doit se prononcer dans les mêmes délais et conditions qu'à l'article R. 313-7 sur les documents qui lui sont présentés.

Art. 6. -
La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 313-20 du code de l'urbanisme est remplacée par les dispositions suivantes:

<<Après avis de la commission locale du secteur sauvegardé et consultation des services publics non représentés au sein de cette commission, dans la mesure où ils sont concernés, le projet de modification est soumis à enquête publique selon les modalités définies par les chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, puis à une délibération prise par le conseil municipal ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, par l'organe délibérant de cet établissement.>>

CHAPITRE II

Insertion de l'enquête publique dans les textes réglementaires relatifs à certaines autorisations d'utilisation du sol

Section I

Permis de construire

Art. 7. -
Il est inséré dans le code de l'urbanisme un article R. 421-17 ainsi rédigé:

Article R. 421-17

Lorsque le projet est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, celle-ci est organisée par le commissaire de la République lorsque le permis de construire est délivré au nom de l'Etat, et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les autres cas. Le service chargé de l'instruction de la demande transmet à l'autorité compétente pour ouvrir l'enquête publique le dossier complet de demande de permis de construire après l'avoir complété d'un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête en cause et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure d'autorisation.

Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique réalisée en application des articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou de l'article R. 315-18-1 et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête au titre du permis de construire si le dossier soumis à enquête faisait apparaître la surface constructible maximale ainsi que la hauteur maximale autorisée et à condition que le projet n'ait pas subi de modifications substantielles depuis la date d'achèvement de l'enquête.

Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique réalisée en application des articles R. 311-3-1 ou R. 312-1 du code forestier et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête au titre du permis de construire à condition que le dossier soumis à cette enquête ait été complété par des pièces devant figurer au dossier de demande de permis de construire, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article R. 421-3-1 du présent code.

Art. 8. -
Le dernier alinéa de l'article R. 421-18 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Le délai d'instruction est porté à cinq mois lorsque le projet est soumis à enquête publique, lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ou lorsque la demande concerne la construction de locaux à usage commercial assujettis à l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial; en ces de recours formulé dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat contre la décision de cette commission, ce délai est majoré de quatre mois.>>

Art. 9. -
Il est ajouté à l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme un g ainsi rédigé:

<<g) Lorsque la construction fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux soumis à enquête publique en application du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.>>

Section II

Lotissements

Art. 10. - I. -
Le sixième alinéa de l'article R. 315-18 du code de l'urbanisme est supprimé.

II. - A l'avant-dernier alinéa de l'article R.315-18 du code de l'urbanisme, les mots: <<il instruit>> sont remplacés par les mots: <<le même service instruit>>.

Art. 11. -
Il est ajouté au code de l'urbanisme un article R. 315-18-1 ainsi rédigé:

Article R. 315-18-1

Lorsque le projet est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, celle-ci est organisée par le commissaire de la République. Le service chargé de l'instruction lui transmet le dossier complet de la demande d'autorisation de lotir, après l'avoir complété d'un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête en cause et indiquant la faCon dont cette enquête s'insère dans la procédure d'autorisation.

Lorsque l'opération a précédemment fait l'objet d'une enquête publique réalisée en application des articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur le lotissement projeté, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête publique préalablement à l'autorisation de lotir, à condition que le projet n'ait pas subi de modification substantielle depuis la date d'achèvement de l'enquête.

Lorsque l'opération a précédemment fait l'objet d'une enquête publique en application des article R. 311-3-1 ou R. 312-1 du code forestier et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur le lotissement projeté, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête préalablement à l'autorisation de lotir, à condition que le dossier de défrichement soumis à enquête ait été complété par les pièces prévues aux articles R. 315-5 et R. 315-6.

Art. 12. -
Il est ajouté à l'article R. 315-21-1 du code de l'urbanisme un e ainsi rédigé:

<<e) Lorsque le projet de lotissement fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou travaux soumis à enquête publique en application du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.>>

Section III

Aménagement de terrains de camping et de caravanage

Art. 13. - I. -
Au premier alinéa de l'article R. 443-7-2 du code de l'urbanisme, les termes: <<R. 421-12 à R. 421-16>> sont remplacés par les termes: <<R. 421-12 à R. 421-17>>.

II. - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article R. 443-7-2 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Toutefois, ce délai est porté à cinq mois lorsque le projet est soumis à enquête publique, lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale, ou lorsqu'en application de l'article R. 421-38-4 ou de l'article R. 421-38-6 l'architecte des bâtiments de France a fait connaître son intention d'utiliser un délai supérieur à un mois ou que le dossier est évoqué par le ministre compétent.>>

CHAPITRE III

Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Art. 14. - I. -
Sous réserve des dispositions transitoires prévues au II ci-dessous, les dispositions du présent décret entreront en vigueur au 1er octobre 1985.

II. - Les enquêtes relatives aux documents d'urbanisme pour lesquelles l'arrêté organisant l'enquête a été pris antérieurement à cette date continuent à être régies par la réglementation alors en vigueur.

Les dispositions du chapitre II s'appliqueront aux demandes déposées à compter du 1er octobre 1985.

Art. 15. -
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre de l'environnement et le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 avril 1985.

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