Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'environnement,
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, modifié par le décret n° 73-405 du 27 mars 1973;
Vu le décret n° 74-945 du 6 novembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires de base et des installations nucléaires implantées sur le même site;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement;
Vu l'avis de la commission interministérielle des installations nucléaires de base en date du 19 mars 1985;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
<<Art. 3. - I. - Les installations nucléaires de base ne peuvent être créées qu'après autorisation; la demande d'autorisation doit donner les caractéristiques de l'installation ou des installations nucléaires de base ainsi que des établissements visés à l'article 6 bis faisant l'objet de la demande; elle doit comporter un plan de situation indiquant, dans le cadre d'un site nucléaire, le périmètre de l'installation. Un site nucléaire peut comprendre plusieurs installations nucléaires de base ayant un même exploitant et constituant un tout organique; il peut comporter dans les mêmes conditions des possibilités d'accueil d'installations nouvelles.
<<La demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de l'industrie et, le cas échéant, au ministre dont relève l'établissement. Le ministre chargé de l'industrie en informe le ministre de l'intérieur et les ministres chargés respectivement de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'architecture, de l'environnement, de l'agriculture, de la santé et des transports.
<<II. - Lorsque la demande porte sur une installation mentionnée au tableau annexé au décret n° 85-449 du 23 avril 1985, elle est soumise à une enquête publique. Cette enquête n'est toutefois pas obligatoire:
<<a) Pour une installation nucléaire de base ayant déjà fait l'objet d'une enquête préalable à une déclaration d'utilité publique, si l'installation est conforme au projet soumis à cette enquête ou si les modifications apportées n'affectent pas de façon substantielle l'importance ou la destination et n'augmentent pas les risques de l'installation;
<<b) Dans le cas de modifications apportées à une installation ou à un projet d'installation ayant déjà fait l'objet d'une enquête publique, si ces modifications répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent;
<<c) Pour les demandes d'autorisation de changement d'exploitant présentées conformément à l'article 6.
<<III. - L'enquête publique est régie, sous réserve des dispositions suivantes, par les chapitres Ier et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
<<Le ministre chargé de l'industrie transmet le dossier qui doit être soumis à enquête au commissaire de la République du département sur le territoire duquel sera implantée l'installation projetée.
<<Le dossier comprend en sus des pièces mentionnées à l'article 6 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985:
<<1° Les nom, prénoms et qualités du pétitionnaire et son domicile, ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande;
<<2° Une carte de l'Institut géographique national au 1/25 000 sur laquelle est indiqué l'emplacement de l'installation projetée.
<<Pour l'étude des questions appelant une compétence technique particulière et lorsque le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en exprime le désir, le commissaire de la République désigne une personne qualifiée, qui assiste le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, mais ne peut participer à la rédaction du rapport et des conclusions.
<<Le commissaire de la République informe de l'ouverture de l'enquête les divers services départementaux intéressés. Il prend l'avis de ces services.
<<Lorsqu'une bande de 5 km de largeur tracée autour du périmètre proposé par l'exploitant pour l'installation nucléaire de base empiète sur le territoire de plusieurs départements, la procédure d'enquête s'applique dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 7 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pour les opérations réalisées sur le territoire de plusieurs départements.
<<La transmission au ministre chargé de l'industrie de la copie du rapport et des conclusions relatives à l'enquête, prévue à l'article 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, doit avoir lieu dans un délai d'un mois à compter du jour où le dossier d'enquête a été remis au commissaire de la République. Cette transmission est accompagnée de l'avis de ce dernier.
<<IV. - L'autorisation est délivrée, après avis de la commission prévue à l'article 7, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie et, le cas échéant, du ministre dont relève l'établissement, après avis conforme du ministre chargé de la santé.
<<Dans le cas où le ministre chargé de la santé n'aurait pas fait connaître son avis dans le délai de trois mois à compter de la demande d'avis, l'autorisation peut être délivrée par décret pris en conseil des ministres.
<<Une liste des installations nucléaires de base est établie et tenue à jour par le ministre chargé de l'industrie.>>
<<Art. 3 bis. - Par dérogation aux dispositions de l'article 3:
<<a) La création d'installations nucléaires de base destinées à être fabriquées en série, et dont les activités sont inférieures à des valeurs fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'environnement, peut être autorisée dans les conditions suivantes:
<<Un décret pris sur rapport du ministre chargé de l'industrie, après avis de la commission visée à l'article 7 et avis conforme du ministre chargé de la santé, donne un agrément de principe au type de l'installation;
<<Un arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris après l'enquête publique prévue à l'article 3 et avis de la section permanente prévue à l'article 10, autorise l'exploitation dans un périmètre déterminé.
<<b) La création d'installations nucléaires de base provisoires peut être autorisée, pour une durée inférieure à six mois non renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'industrie, sans enquête publique, après avis du commissaire de la République ou des commissaires de la République intéressés et de la section permanente prévue à l'article 10.
<<c) La création d'installations nucléaires de base mobiles peut être autorisée dans les conditions suivantes:
<<Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie, après avis de la commission visée à l'article 7 et avis conforme du ministre chargé de la santé, donne un agrément de principe à l'installation;
<<Un arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris sans enquête publique, après avis du commissaire de la République ou des commissaires de la République intéressés et de la section permanente visée à l'article 10, autorise le stationnement de l'installation dans un ou plusieurs périmètres déterminés et en fixe la durée maximale;
<<L'opération de déplacement d'une installation d'un périmètre à un autre relève de la réglementation des transports des matières dangereuses.>>
<<Art. 5. - Lorsqu'elle porte sur une installation mentionnée au tableau annexé au décret n° 85-449 du 23 avril 1985, la demande d'autorisation est soumise à une enquête publique régie, sous réserve des dispositions suivantes, par les chapitres Ier et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
<<Le dossier comprend en sus des pièces mentionnées à l'article 6 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985:
<<1° Les nom, prénoms et qualités du pétitionnaire et son domicile ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande;
<<2° Une notice explicative indiquant en particulier:
<<La description du site et ses caractéristiques principales, comportant notamment des données météorologiques représentatives de celles du site;
<<Les quantités annuelles et la nature des effluents radioactifs gazeux liés au fonctionnement normal de l'installation nucléaire;
<<Les caractéristiques principales des ouvrages d'épuration et de rejet et les modalités prévues pour l'exécution des rejets;
<<3° Une carte de l'Institut géographique national au 1/25 000 sur laquelle est indiqué l'emplacement de l'installation projetée;
<<4° Un plan d'implantation de l'installation au 1/2 000 ou au 1/2 500 sur lequel seront figurés les ouvrages de rejet;
<<5° L'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants.
<<Le commissaire de la République informe de l'ouverture de l'enquête les divers services départementaux intéressés. Il prend l'avis de ces services et provoque entre eux une conférence administrative.
<<Lorsqu'une bande de 5 km de largeur tracée autour de périmètre proposé par l'exploitant pour l'installation nucléaire de base empiète sur le territoire de plusieurs départements, la procédure d'enquête s'applique dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 7 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pour les opérations réalisées sur le territoire de plusieurs départements.
<<La transmission au ministre chargé de l'industrie de la copie du rapport et des conclusions relatives à l'enquête, prévue à l'article 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, doit avoir lieu dans un délai d'un mois à compter du jour où le dossier d'enquête a été remis au commissaire de la République. Cette transmission est accompagnée des résultats de la conférence administrative et de l'avis du commissaire de la République.>>
<<Art. 5 bis. - Les demandes d'autorisation de rejets des effluents radioactifs gazeux provenant des installations visées à l'article 17 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 ne sont pas soumises à l'enquête publique prévue à l'article 5 du présent décret.>>
ANNEXE.
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