Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et du ministre de l'environnement,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 121-8, L. 125-1, L. 160-1 et L. 480-1;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, notamment ses articles 34, 40 et 42;
Vu le décret n° 77-760 du 7 juillet 1977 relatif aux associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature, de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements;
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
<<g) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional ou national pour lequel l'agrément est sollicité.>>
<<Art. 8. - La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires. Un ou des exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9.
<<La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au commissaire de la République de la région dans laquelle l'association a son siège social quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
<<La demande est adressée selon les mêmes modalités au commissaire de la République du département dans lequel l'association a son siège social dans tous les autres cas.
<<Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de la préfecture de la région ou du département, selon les cas.>>
<<Art. 12. - La décision en matière d'agrément est de la compétence du commissaire de la République lorsque l'agrément est sollicité uniquement au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ou dans un cadre communal, intercommunal ou départemental.
<<La décision est de la compétence du commissaire de la République de région quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
<<La décision est de la compétence conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement et du ministre chargé de l'urbanisme dans les autres cas.
<<La décision de refus d'agrément doit être motivée.>>
<<Lorsque l'agrément relève des ministres mentionnés au troisième alinéa de l'article 12, il est réputé accordé en l'absence de notification à l'association d'une décision à l'expiration d'un délai de sept mois décompté comme il est dit à l'alinéa précédent.>>
<<Postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois ou du délai de sept mois mentionné à l'article 13 ci-dessus, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue sur une demande d'agrément est délivrée sous quinzaine au président de l'association intéressée, sur simple requête de celui-ci, par le commissaire de la République dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 de l'article 12 et par les ministres compétents dans le cas visé à l'alinéa 3 du même article.>>
<<Il en est de même d'une copie de l'attestation prévue au premier alinéa de l'article 15 lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande d'agrément dans l'un ou l'autre des délais mentionnés à l'article 12.
<<Dans chaque département, le commissaire de la République publie annuellement au recueil des actes administratifs la liste des associations qui ont été agréées par décision préfectorale expresse ou tacite dans un cadre géographique relevant en tout ou en partie de sa compétence.>>
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