(Last update : Wed, 18 Nov 1998)
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Décret n° 83-929 du 21 octobre 1983 fixant la liste des activités soumises à la perception de la redevance annuelle applicable à certaines installations classées pour la protection de l'environnement.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l'environnement et de la qualité de la vie;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,
notamment son article 17;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de ladite loi, et notamment son article 44;
Vu le décret n° 53-577 du 20 mai 1953 modifié contenant la nomenclature des installations classées pour la protection
de l'environnement;
Vu le décret n° 72-1240 du 29 décembre 1972 fixant les modalités de recouvrement de la redevance annuelle
applicable à certaines installations classées;
Vu l'avis du conseil supérieur des installations classées en date du 15 juin 1982;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
- Art. 1er. -
- A compter du 1er janvier 1984, les activités dont l'exercice donne lieu à la perception de la redevance
annuelle prévue par l'article 17 susvisé de la loi du 19 juillet 1976 sont celles qui figurent au tableau ci-annexé (1); ce
tableau fixe également les coefficients multiplicateurs applicables au taux de base prévu par la loi précitée et déterminés
en fonction de la capacité de l'installation pour l'activité considérée.
(1) Le tableau est publié au N.C. du Journal officiel de ce jour.
- Art. 2. -
- Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, le montant de la redevance mis à la charge de chaque
établissement est égal à la somme des redevances dues au titre de chacune des activités figurant au tableau visé à
l'article 1er qui y sont exercées.
- Art. 3. -
- Lorsque dans un établissement la même activité est exercée sur des emplacements différents, il n'est dû, au
titre de cette activité, qu'une seule redevance; celle-ci est établie en tenant compte de la capacité totale, pour l'activité
considérée, de l'ensemble des installations existant à l'intérieur de l'établissement.
- Art. 4. -
- Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1984. Le décret n° 75-1370 du 31 décembre 1975 et le
décret n° 78-16 du 3 janvier 1978 sont abrogés à compter de cette date.
- Art. 5. -
- Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
l'environnement et de la qualité de la vie, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du
budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 octobre 1983.
ANNEXE.