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Décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre des transports et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu les titres III, IV et V du livre II du code rural, et notamment les articles 258, 259 et 262;

Vu le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique (première partie législative);

Vu la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande, et notamment son chapitre Ier sur l'inspection sanitaire;

Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles;

Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale;

Vu l'article R. 25 du code pénal;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète:

CHAPITRE Ier

Inspections et contrôles sanitaires et qualitatifs des animaux et des denrées animales ou d'origine animale destinés à la consommation. Conditions d'hygiène applicables aux animaux et aux denrées. Conditions d'hygiène applicables aux établissements et à leur matériel.

Art. 1er. -
Sont soumis aux dispositions du présent décret:

I. -- Les animaux dont la chair est destinée à être livrée au public en vue de la consommation, savoir:

1° Les animaux de boucherie: animaux vivant à l'état domestique des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements;

2° Les volailles: tous oiseaux vivant à l'état domestique;

3° Les lapins domestiques;

4° Le gibier;

5° Les produits de la mer et d'eau douce.

II. -- Les denrées animales, savoir:

Les animaux mentionnés au I ci-dessus qui sont présentés à la vente pour la consommation, vivants ou non, entiers ou découpés, notamment les poissons mollusques, crustacés;

Les viandes, c'est-à-dire toutes les parties des animaux de boucherie, de volailles, des lapins et du gibier susceptibles d'être livrées au public en vue de la consommation.

III. -- Les denrées d'origine animale, lesquelles comprennent les produits comestibles élaborés par les animaux à l'état naturel, notamment le lait, les oeufs et le miel, ou transformés, ainsi que les denrées animales présentées à la vente après préparation, traitement, transformation, que ces produits et denrées soient mélangés ou non avec d'autres denrées.

Art. 2. -
Sans préjudice de l'application des dispositions particulières prévues par le code rural, les animaux de boucherie ne peuvent être abattus hors d'un abattoir que dans les cas suivants:

1° Lorsque l'abattage doit être pratiqué d'urgence pour cause d'accident. Dans ce cas, l'inspection sanitaire et qualitative de l'animal sera obligatoirement effectuée dans un abattoir;

2° Lorsqu'une personne pratique l'abattage d'animaux qu'elle a élevés ou entretenus et dont elle réserve la totalité à la consommation familiale.

La cession à titre onéreux à des tiers des denrées animales provenant d'abattages pratiqués dans les conditions prévues au 2° ci-dessus est interdite.

Art. 3. -
Des arrêtés du ministre de l'agriculture et, lorsqu'il s'agit de produits de la mer, des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes, fixeront les normes sanitaires et qualitatives auxquelles devront satisfaire les animaux, les denrées animales et les denrées d'origine animale pour être reconnus propres à la consommation.

Art. 4. -
Tout animal de boucherie, toute volaille introduit dans un centre d'abattage doit être soumis par son détenteur, avant et après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier la conformité aux normes sanitaires et qualitatives prévues à l'article 3 ci-dessus.

Cette conformité est attestée, à la fin des opérations d'abattage, par l'apposition de marques ou estampilles sur les carcasses, abats et généralement sur toutes les parties de l'animal destinées à être livrées hors de l'abattoir en vue de la consommation.

L'exposition, la circulation, la mise en vente des parties non marquées ou estampillées sont interdites.

Art. 5. -
L'exposition, la circulation, la mise en vente des denrées animales, autres que celles qui font l'objet de l'article 4 ci-dessus et des denrées d'origine animale non conformes aux normes prévues à l'article 3, sont interdites.

Les services vétérinaires sont habilités à vérifier, à tous les stades de la production, de la transformation et de la commercialisation, que les denrées mentionnées à l'alinéa précédent sont conformes auxdites normes.

Les arrêtés ministériels prévus à l'article 25 ci-dessous pourront prévoir que cette conformité sera attestée par l'apposition sur les denrées elles-mêmes ou sur leurs emballages de marques ou estampilles ou par la remise de documents.

Art. 6. -
Les denrées animales ou d'origine animale, saisies comme impropres à la consommation humaine, autres que celles qui sont visées au troisième alinéa de l'article 265 du code rural et à l'article 11 du présent décret, sont dénaturées ou détruites par les soins des services vétérinaires ou des autres services de l'Etat habilités à cet effet. Pendant ces opérations, les denrées sont, le cas échéant, placées par le service compétent sous la garde de leur détenteur.

Art. 7. -
Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, les responsables des centres d'abattage et des établissements dans lesquels des denrées visées à l'article 1er ci-dessus sont préparées, traitées, transformées, entreposées, exposées, mises en vente ou vendues sont tenus, dans les conditions déterminées par les arrêtés prévus à l'article 25 du présent décret, d'adresser une déclaration à l'autorité administrative.

Sous réserve des modalités particulières concernant les responsables des établissements déjà tenus de faire une déclaration au ministre compétent, cette déclaration sera adressée au préfet du département dans lequel est situé l'établissement.

Les dispositions du présent article ainsi que celles des articles 8 et 9 ci-dessous sont applicables aux établissements dans lesquels une ou plusieurs des opérations mentionnées à l'alinéa 1er sont effectuées en vue de la consommation collective des entreprises, des administrations, des institutions à caractère social et des établissements scolaires et universitaires.

Art. 8. -
Les centres d'abattage et les établissements visés à l'article 7, y compris les navires de pêche, doivent comprendre des locaux ou des emplacements de travail en nombre suffisant, d'une superficie en rapport avec les activités exercées, et agencés de façon à permettre l'exécution du travail dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et à faciliter les inspections et contrôles prévus à l'article 258 du code rural et au présent décret.

Ils doivent être approvisionnés en eau potable, sous réserve des dérogations qui pourront être accordées par les arrêtés prévus à l'article 25 ci-dessous.

Art. 9. -
Les locaux doivent être convenablement éclairés, aérés et ventilés, faciles à nettoyer et à désinfecter. Ils ne doivent pas constituer, du fait de leur aménagement, de la température qui y règne ou par suite des opérations qui y sont pratiquées, un risque d'insalubrité pour les denrées.

Ils doivent être munis des dispositifs nécessaires à leur protection contre toutes souillures éventuelles et construits sans communication avec toute source d'insalubrité.

Ils doivent comporter des installations sanitaires permettant d'assurer le respect des conditions d'hygiène applicables au personnel et mentionnées à l'article 21 ci-dessous.

Les machines, ustensiles, instruments, ainsi que les récipients mis en contact avec les denrées, doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter et maintenus constamment en bon Etat d'entretien et de propreté. Ils ne doivent pas être susceptibles d'altérer les denrées.

Art. 10. -
Les enveloppes, conditionnements et emballages des denrées animales ou d'origine animale ne doivent pas être employés ou réemployés dans des conditions telles que l'état sanitaire de ces denrées soit altéré.

Art. 11. -
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux denrées animales ou d'origine animale destinées à être commercialisées en vue de l'alimentation des animaux, à l'exception des viandes livrées, crues dans les conditions visées à l'article 265 du code rural.

Le service vétérinaire pourra toutefois autoriser, sous certaines conditions, et après traitement, la livraison en vue de la consommation animale de certaines denrées reconnues impropres à cette consommation.

L'exposition et la mise en vente des denrées visées au présent article ne doivent être effectuées que sur des emplacements particuliers signalés comme tels et séparés de ceux qui sont destinés à l'exposition des denrées réservées à la consommation humaine.

CHAPITRE II

Conditions d'hygiène applicables aux transports.

Art. 12. -
Les animaux vivants mentionnés à l'article 1er du présent décret doivent être transportés de sorte que leur état de santé et d'entretien ne soit pas altéré.

Les moyens de transport, de chargement et de déchargement doivent être spécialement adaptés aux différentes espèces animales.

Ils doivent être conçus, aménagés et entretenus de façon à ne jamais constituer une source de pollution ou de contamination.

Aussitôt après déchargement dans les foires, marchés, expositions, abattoirs, ils doivent, ainsi que tous les objets ayant été en contact avec les animaux ou leurs déjections, être nettoyés, lavés et désinfectés.

A cet effet, les lieux et établissements mentionnés à l'alinéa précédent doivent être pourvus d'une installation de nettoyage, de lavage et de désinfection, ainsi que d'un emplacement aménagé pour le dépôt des litières et déjections, à moins que celles-ci ne soient immédiatement évacuées.

Art. 13. -
Les moyens de transport utilisés pour les denrées visées à l'article 1er du présent décret ne doivent pas constituer du fait de leur aménagement, de leur état d'entretien ou de leur chargement, un risque de contamination, d'altération ou de souillures pour ces denrées.

Ils sont dotés des équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées.

Ils ne doivent pas être utilisés pour des animaux vivants ou des marchandises susceptibles d'altérer ou de contaminer lesdites denrées. Toutefois, par dérogation à cette disposition, des règles particulières peuvent être édictées en ce qui concerne le transport simultané ou successif de certaines marchandises ou de certaines denrées.

Art. 14. -
Des arrêtés pris dans les conditions prévues à l'article 25 ci-après définiront les caractéristiques techniques que devront présenter les moyens de transport visés aux articles 12 et 13 pour satisfaire aux conditions exigées par lesdits articles.

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l'importation et à l'exportation des denrées animales ou d'origine animale.

Art. 15. -
A leur entrée en France, les denrées mentionnées à l'article 1er du présent décret, à l'exception de celles qui sont en transit international sans rupture de charge, doivent faire l'objet d'une inspection sanitaire et qualitative par les agents des services vétérinaires et des autres services habilités à cet effet.

Les arrêtés ministériels prévus à l'article 25 ci-dessous pourront édicter pour certaines catégories de denrées l'obligation d'être accompagnées d'un document délivré par le pays d'origine et attestant que lesdites denrées sont conformes aux normes prévues à l'article 3 ci-dessus.

Les inspections et contrôles ont lieu dans des bureaux de douane ou des postes désignés par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, par le ministre chargé des pêches maritimes, compte tenu de l'équipement nécessaire à leur bonne réalisation.

Art. 16. -
Les arrêtés prévus à l'article 25 peuvent dispenser de l'inspection sanitaire à l'importation les denrées qui ne sont pas destinées au commerce et dont la quantité ne dépasse pas un poids déterminé.

Art. 17. -
L'inspection sanitaire peut comporter des prélèvements en vue des analyses de laboratoire estimées nécessaires.

Art. 18. -
Les denrées qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret, en ce qui concerne tant leurs qualités propres que leurs conditions de transport ou d'emballage, sont refoulées.

Celles d'entre elles qui sont en outre reconnues corrompues ou toxiques ou qui présentent un danger pour la santé humaine ou animale sont saisies par les agents des services vétérinaires et des autres services habilités à cet effet. Elles sont dénaturées ou détruites par les soins de ces agents. Les denrées saisies restent sous la surveillance des agents des douanes jusqu'après dénaturation.

Art. 19. -
Les centres d'abattage et établissements visés à l'article 7 ci-dessus sont soumis à l'obligation d'obtenir un agrément en vue de l'exportation de la totalité ou d'une partie de leur production.

L'agrément est délivré par le ministre de l'agriculture et, le cas échéant, par le ministre chargé des pêches maritimes, dans des conditions déterminées par les arrêtés prévus à l'article 25 qui tiendront compte notamment des normes sanitaires et qualitatives demandées par les pays importateurs.

Les denrées présentées à l'exportation et provenant d'un centre d'abattage ou d'un établissement soumis à agrément doivent comporter une estampille apposée par le service vétérinaire ou par le service compétent relevant du ministre chargé des pêches maritimes ou être accompagnées d'un document délivré par ces services. Les arrêtés prévus à l'alinéa 2 du présent article pourront imposer la double obligation de l'estampille et du document d'accompagnement.

Art. 20. -
Lorsque des denrées exportées sont refoulées vers le territoire français, elles sont soumises, à leur réimportation, aux dispositions du présent décret, et notamment de l'article 15 ci-dessus.

CHAPITRE IV

Etat de santé et hygiène du personnel.

Art. 21. -
Les personnes appelées en raison de leur emploi à manipuler les denrées animales ou d'origine animale mentionnées à l'article 1er, tant au cours de leur collecte, préparation, traitement, transformation, conditionnement, emballage, transport, entreposage, que pendant leur exposition ou mise en vente, sont astreintes à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire.

La manipulation de ces denrées est interdite aux personnes susceptibles de les contaminer.

Des arrêtés signés conjointement par le ministre de l'agriculture et par le ministre chargé de la santé publique et, en ce qui concerne les produits de la mer, par le ministre chargé des pêches maritimes pourront établir des listes de maladies et affections qui rendent ceux qui en sont atteints susceptibles de contaminer les denrées.

Ces mêmes arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles les exploitants des établissements mentionnés à l'article 7 du présent décret seront tenus de faire assurer une surveillance médicale périodique de leur personnel en vue d'éviter tout risque de contamination des denrées.

CHAPITRE V

Equarrissage. -- Dépôts de cadavres d'animaux.

Etablissements de traitement de sous-produits animaux.

Art. 22. -
Les établissements d'équarrissage et de traitement de sous-produits animaux doivent être installés, aménagés, équipés et entretenus de façon à permettre, du point de vue sanitaire, l'exécution sans danger du travail et la mise en vente de produits finis exempts de substances ou de germes nocifs.

Art. 23. -
Pour chaque catégorie de cadavres d'animaux, de viandes, de déchets ou de sous-produits animaux ne sont autorisés que les traitements qui permettent d'obtenir des produits finis répondant à des normes fixées par le ministre de l'agriculture et, le cas échéant, le ministre chargé des pêches maritimes.

Art. 24. -
Les cadavres d'animaux entreposés dans les dépôts de cadavres doivent être gardés en atmosphère réfrigérée.

Sauf dérogation accordée par le préfet en fonction de normes techniques d'équipement fixées par le ministre de l'agriculture, le dépeçage et l'éviscération des animaux sont interdits dans les dépôts de cadavres d'animaux, et les cadavres doivent être transportés entiers dans les ateliers d'équarrissage.

CHAPITRE VI

Dispositions générales.

Art. 25. -
Des arrêtés du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture, du ministre chargé des pêches maritimes, du ministre chargé de la santé publique, du ministre des transports, du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et des autres ministres intéressés détermineront en tant que de besoin les modalités d'application du présent décret.

Art. 26. -
Sans préjudice de l'application de peines plus élevées, s'il échet, notamment en application de la loi susvisée du 1er août 1905 modifiée et des décrets pris pour son exécution, seront punis d'une amende de 200 à 2.000 F ceux qui auront contrevenu aux obligations édictées par les articles 2, 4 à 15 et 19 à 24 du présent décret.

En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de dix jours à deux mois pourra être prononcée.

Art. 27. -
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur quatre mois après la publication dudit décret au Journal officiel.

Art. 28. -
Sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret:

L'article 7 du décret du 15 avril 1912 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires;

Les titres II et III du décret du 29 septembre 1935 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 7 juillet 1933 sur la prophylaxie de la tuberculose des bovidés et sur le contrôle de la salubrité des viandes;

Le décret du 17 juin 1938 et le décret du 5 avril 1947 relatifs au contrôle sanitaire des produits de pêche importés;

Le décret n° 50-1540 du 12 décembre 1950 relatif au contrôle sanitaire et à l'importation des produits de pêche étrangère frais, des mollusques et des poissons d'élevage;

Les articles 4 à 9, 13 et 14 de l'ordonnance n° 45-1530 du 17 juillet 1945 portant création d'un service provisoire de l'économie laitière;

Le décret n° 62-218 du 26 février 1962 relatif aux abattoirs publics agréés pour l'exportation;

Le décret n° 62-1306 du 6 novembre 1962 réglementant les conditions techniques d'exercice des commerces de produits de la mer et d'eau douce;

Le décret n° 63-497 du 17 mai 1963 relatif au contrôle sanitaire à l'importation des mollusques et coquillages de mer;

Le décret n° 64-308 du 4 avril 1964 relatif à l'importation des viandes et autres denrées d'origine animale.

Art. 29. -
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, le ministre des transports et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juillet 1971.

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